Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
27 avril 2022
Numéro de rôle
22/01534
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
491 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 27 AVRIL 2022

N° RG 22/01534 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLJS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 26 JANVIER 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 19/02284

DEMANDEURE A LA REQUETE :

Société BANQUE CIC EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, et Me TOUCANE, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

en ont délibéré.

Greffier : Henriane MILOT

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

*

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 26/01/2022 qui, entre autres dispositions, condamnait M. [S] [U] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 13722.43€ avec intérêts au taux légal à compter du 11/10/2017 et aux dépens.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 18/03/2022 enregistrée sous le numéro 22/1534 et la requête identique présentée le 21/03/2022 enregistrée sous le numéro 22/1567 par la banque CIC EST;

vu l'absence de demande d'observations à M. [U], l'arrêt ayant été rendu par défaut.

Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est de l'administration d'une bonne justice que de prononcer la jonction des requêtes identiques enregistrées en doublon.

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il est manifeste que le créancier appelant est la société Banque CIC EST et non la société Banque CIC OUEST comme mentionné par erreur dans le dispositif de l'arrêt.

La rectification sera en conséquence ordonnée.

Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des dossiers 22-01534 et 22/01567, l'instance étant poursuivie sous le premier numéro

Fait droit à la requête présentée

Dit que le dispositif de l'arrêt du 26/01/2022 doit être rectifié en qu'il y a lieu d'y lire :

Condamne M. [S] [U] à payer à la banque CIC SUD EST la somme de 13722.43€ avec intérêts au taux légal à compter du 11/10/2017

le reste sans changement

Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.

Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 avril 2022, sous le numéro 22/01534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.