Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 27 avril 2022
- Numéro de rôle
- 22/01534
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 491 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 27 AVRIL 2022
N° RG 22/01534 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLJS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 26 JANVIER 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/02284
DEMANDEURE A LA REQUETE :
Société BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, et Me TOUCANE, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
en ont délibéré.
Greffier : Henriane MILOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 26/01/2022 qui, entre autres dispositions, condamnait M. [S] [U] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 13722.43€ avec intérêts au taux légal à compter du 11/10/2017 et aux dépens.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 18/03/2022 enregistrée sous le numéro 22/1534 et la requête identique présentée le 21/03/2022 enregistrée sous le numéro 22/1567 par la banque CIC EST;
vu l'absence de demande d'observations à M. [U], l'arrêt ayant été rendu par défaut.
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est de l'administration d'une bonne justice que de prononcer la jonction des requêtes identiques enregistrées en doublon.
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est manifeste que le créancier appelant est la société Banque CIC EST et non la société Banque CIC OUEST comme mentionné par erreur dans le dispositif de l'arrêt.
La rectification sera en conséquence ordonnée.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des dossiers 22-01534 et 22/01567, l'instance étant poursuivie sous le premier numéro
Fait droit à la requête présentée
Dit que le dispositif de l'arrêt du 26/01/2022 doit être rectifié en qu'il y a lieu d'y lire :
Condamne M. [S] [U] à payer à la banque CIC SUD EST la somme de 13722.43€ avec intérêts au taux légal à compter du 11/10/2017
le reste sans changement
Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 avril 2022, sous le numéro 22/01534.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.