Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.297
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 580 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° A 20-20.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.297 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
M. [O] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué :
.d'avoir décidé que la double apposition du tampon de la société Clvd accompagnée de la double signature de M. [O] [Y] signifie, d'une part, qu'il a souscrit le billet à ordre du 25 novembre 2014 comme représentant légal de la société Clvd, et, d'autre part, qu'il l'a avalisée en son nom personnel ;
. d'avoir condamné M. [O] [Y] à payer à la Banque Courtois la somme de 216 000 €, augmentée, à compter du 25 décembre 2014, des intérêts au taux de 2,581 % l'an ;
. ALORS QUE l'effet de commerce, parce qu'il est destiné à circuler, a un caractère littéral, de sorte que le juge doit s'en tenir à la matérialité de ses mentions ; qu'une même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur du billet à ordre et donneur d'aval ; qu'il s'ensuit, dans le cas où, comme en l'espèce, le billet à ordre comporte deux signatures exactement identiques (la signature de M. [O] [Y] au travers du cachet de la société Clvd), l'une dans la case réservée au souscripteur du billet et l'autre réservée au donneur d'aval, que la signature dans la case réservée au donneur d'aval est nulle ou, à tout le moins, inefficace ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-20.297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.