Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
20-19.654
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 160 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° B 20-19.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Académie du feu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 20-19.654 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X] et de la société Académie du feu, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 2020), la société Banque populaire d'Alsace, aux droit de laquelle vient la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti à la société Académie du feu deux ouvertures de compte courant.

2. Par trois actes des 15 septembre 2012, 4 janvier 2013 et 20 février 2013, M. [X] s'est rendu caution solidaire envers la banque de l'ensemble des engagements de la société Académie du feu, dont il est le gérant, à concurrence, respectivement, de la somme de 130 000 euros et des sommes supplémentaires de 65 000 euros et 91 000 euros.

3. Après avoir notifié à la société Académie du feu, la rupture de ses concours à l'issue d'un délai de soixante jours, la banque l'a assignée en paiement, ainsi que la caution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque à partir du 17 mars 2015, l'arrêt retient que, si les lettres d'information annuelle des années 2017 à 2019 adressées par l'établissement de crédit à M. [X] sont versées en original par la caution elle-même et celle de l'année 2016 est produite en copie par la banque, il n'est pas justifié de l'envoi de ces courriers dans le délai prévu par l'article L. 341-6 du code de la consommation.

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [X] ne contestait que le contenu des lettres d'information, sans remettre en cause leur réception avant le 31 mars de chaque année, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il prononce la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour la période débutant le 17 mars 2015 et dit que les condamnations solidaires prononcées contre la société Académie du feu et M. [X] porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, l'arrêt rendu le 1er juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Académie du feu et M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Académie du feu et M. [X] et les condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-19.654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.