Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
20-20.866
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 412 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° U 20-20.866

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.866 contre le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Resid'immo, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 5], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Grenoble, 1er juillet 2020), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [E], propriétaire d'un lot, en paiement d'un arriéré de charges et de provisions devenues exigibles sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

3. Selon ce texte, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou de l'article 14-2 de ladite loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues et appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

4. Pour accueillir la demande, le jugement retient qu'il résulte des pièces produites que, si M. [E] a effectivement réglé des acomptes dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure du 7 janvier 2020, il ne justifie pas avoir soldé sa dette puisqu'il reste débiteur des charges arriérées au 1er janvier 2020.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. [E] n'avait pas payé, dans les trente jours de la mise en demeure du syndicat des copropriétaires, la part de l'arriéré correspondant aux provisions dues au titre de l'article 14-1 ou de l'article 14-2, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 5] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-20.866.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.