Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
21-14.987
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 624 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° Z 21-14.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], représenté par son syndic la Société méditerranéenne de gestion immobilière (SMGI), venant aux droits du cabinet Espace Gestion, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Z 21-14.987 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la société Cerrone & Cie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3] à [Localité 4], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Cerrone & Cie, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 18-13.543), la société civile immobilière Cerrone et Cie (la SCI) est propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2. Lui reprochant d'avoir procédé à la location prohibée de chambres dans cet appartement, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) l'a assignée devant le juge des référés qui, par ordonnance du 26 février 2013, l'a condamnée à remettre les lieux dans leur état initial et à supprimer un branchement illicite d'eaux usées.

3. La SCI a assigné le syndicat des copropriétaires afin de voir juger que l'action de ce dernier était prescrite, que les condamnations prononcées par le juge des référés étaient infondées et d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

6. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

7. L'arrêt statue sur les prétentions respectives des parties en considération des conclusions récapitulatives de la SCI déposées et notifiées le 31 janvier 2020, et ne reproduit pas les conclusions du syndicat des copropriétaires, déposées et notifiées le 4 février 2020, tendant au rejet de ces écritures, au motif qu'elles ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répliquer avant l'ordonnance de clôture.

8. En statuant ainsi, alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société civile immobilière Cerrone et Cie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Cerrone et Cie et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 21-14.987.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.