Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2022
- Numéro de rôle
- 18-19.035
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 321 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer
Pourvoi n°: N 18-19.035 Demandeur: la société Résidence S Défendeur: la société Halgand-Puyt-Parquet-Lecoeur-Leconte Requête n°: 1344/21 Ordonnance n° : 88169 du 7 avril 2022
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Halgand-Puyt-Parquet-Lecoeur-Leconte, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Résidence S, ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 28 mars 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 18-19.035 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Rouen dans l'instance opposant la société Halgand-Puyt-Parquet-Lecoeur-Leconte à la société Résidence S ;
Vu la requête du 17 novembre 2021 par laquelle la société Halgand-Puyt-Parquet-Lecoeur-Leconte demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 23 octobre 2019, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Halgand-Puyt-Parquet-Lecoeur-Leconte une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 18-19.035 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Résidence S est condamnée à payer à la société Halgand-Puyt-Parquet-Lecoeur-Leconte la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 7 avril 2022
Le greffier, Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur Joël Boyer
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 700 du code de procedure civile, la societe Residence S est condamnee a payer a la societe Halgand-Puyt-Parquet-Lecoeur-Leconte la somme de 3 000 euros.
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 28 mars 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero N 18-19.035 forme a l'encontre de l'arret rendu le 21 fevrier 2018 par la cour d'appel de Rouen dans l'instance opposant la societe Halgand-Puyt-Parquet-Lecoeur-Leconte a la societe Residence.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 7 avril 2022, sous le numéro 18-19.035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.