Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-21.586
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 239 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 460 F-D
Pourvois n° B 20-21.586 C 20-21.587 X 20-22.525 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020.
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020.
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022
1°/ M. [G] [I], domicilié chez M. [J] [I], [Adresse 5],
2°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [X] [N], domicilié chez M. [J] [I], [Adresse 5],
ont formé respectivement les pourvois B 20-21.586, C 20-21.587et X 20-22.525 contre trois arrêts rendus le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 6), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à la société Itiremia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi de Nanterre, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Pôle emploi de Bagneux, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [I], [F] et [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Itiremia, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 20-21.586, C 20-21.587 et X 20-22.525, sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mai 2019), la société Iteremia (la société), filiale du groupe SNCF, est une entreprise de prestation de services spécialisée dans l'accueil, l'assistance et l'accompagnement de voyageurs.
3. Suite au licenciement pour faute grave d'un salarié de cette société par lettre qu'il a reçue le samedi 25 octobre 2014, un certain nombre de ses collègues, dont MM. [I] et [N], responsables d'équipe, et M. [F], agent de service, ont, le 27 octobre 2014, indiqué par lettre annexée à un courriel de l'un des délégués du personnel qu'ils contestaient ce licenciement et cessaient le travail, sollicitant la réintégration de leur collègue.
4. La cessation collective concertée du travail s'est déroulée du 27 au 31 octobre 2014 inclus.
5. Convoqués par lettre recommandée avec accusé réception du 31 octobre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, après mises en demeure de reprendre le travail, MM. [I], [N] et [F] ont été licenciés pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 20 novembre 2014, datée par erreur du 20 octobre visant notamment leur absence injustifiée pendant tout ou partie de la période en cause.
6. Les salariés ont saisi le 28 avril 2015 la juridiction prud'homale en annulation de leur licenciement et réintégration, subsidiairement en contestation de son bien-fondé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Ayant retenu, hors toute dénaturation, que la lettre transmise à l'employeur le 27 octobre 2014, qui doit seule être prise en considération pour apprécier les revendications préalablement portées à la connaissance de l'employeur, a pour seul objet la contestation de la décision de licenciement d'un salarié que les salariés estimaient abusive et déloyale, que si, dans cette lettre, les salariés considèrent que les adjoints ayant contrôlé le salarié le 18 septembre ont accompli un rôle « d'espionnage » et que leurs méthodes sont qualifiées de « répressives », ils se contentent de contester point par point les fautes imputées à ce salarié et la décision de l'employeur de le licencier, et que le licenciement a été prononcé pour des faits strictement personnels, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la cessation du travail n'était pas fondée sur une revendication professionnelle et que, dès lors, l'arrêt de travail ne constituait pas l'exercice du droit de grève.
10. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [I], [F] et [N] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 20-21.586.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.