Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.423
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 293 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 454 F-D
Pourvoi n° N 20-20.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022
Le groupement d'intérêt économique (GIE) Klesia ADP, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], venant aux droits de l'association de moyens Klesia, a formé le pourvoi n° N 20-20.423 contre le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles - Pôle social), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat solidaires CRCPM, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],
2°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE Klesia ADP, venant aux droits de l'association de moyens Klesia, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat solidaires CRCPM et de M. [H], après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au GIE Klesia ADP, venant aux droits de l'association de moyens Klesia, de sa reprise de l'instance engagée par celle-ci.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 7 septembre 2020), l'association de moyens Klesia a saisi le tribunal d'instance, par requête reçue au greffe le 4 décembre 2019, en annulation de la désignation par le syndicat solidaires CRCPM (le syndicat) de M. [H] en qualité de délégué syndical au sein de cette association, site de Lyon, effectuée par le secrétaire du syndicat par courrier du 21 novembre 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail :
4. Il résulte de ces textes que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner.
5. Pour dire que le syndicat justifie de sa transparence financière, le jugement retient que, le mandat du délégué syndical remis en cause datant du 20 novembre 2019, le syndicat doit produire ses comptes de l'année 2018, les comptes de l'année 2019 n'ayant pas encore été soumis à approbation, que, pour l'année 2018, les ressources du syndicat sont de 19 053 euros soit supérieures à 2 000 euros mais inférieures à 230 000 euros, que dès lors la production d'un bilan et d'une annexe simplifiée n'est pas obligatoire et qu'un simple compte de résultat suffit, que le syndicat produit son compte de résultat synthétique pour l'année 2018 faisant apparaître un bilan de 19 053 euros mais un déficit de 1 199 euros, que par conséquent, il sera considéré que le syndicat répond à la condition de transparence financière.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat n'avait présenté aux débats qu'un compte de résultat publié sur son site, sans présenter ni bilan ni annexe simplifiée, ni aucun autre document permettant d'établir la véracité des comptes, de sorte qu'il ne justifiait pas satisfaire au critère de transparence financière lorsqu'il a procédé à la désignation contestée, le tribunal a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat solidaires CRCPM et M. [H] et rappelle que la procédure est sans frais, le jugement rendu le 7 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon autrement composé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article L. 123-12Code de commerce
- Article 378Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 2135-3Code du travail
- Article D. 2135-8Code du travail
- Article L. 2121-1Code du travail
- Article L. 2135-1Code du travail
- Article L. 2143-3Code du travail
- Article L. 2143-8Code du travail
- Article L. 2232-12Code du travail
- Article R. 2143-5Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 20-20.423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.