Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 avril 2022
Numéro de rôle
20-20.423
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 293 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° N 20-20.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Klesia ADP, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], venant aux droits de l'association de moyens Klesia, a formé le pourvoi n° N 20-20.423 contre le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles - Pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat solidaires CRCPM, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],

2°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE Klesia ADP, venant aux droits de l'association de moyens Klesia, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat solidaires CRCPM et de M. [H], après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au GIE Klesia ADP, venant aux droits de l'association de moyens Klesia, de sa reprise de l'instance engagée par celle-ci.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 7 septembre 2020), l'association de moyens Klesia a saisi le tribunal d'instance, par requête reçue au greffe le 4 décembre 2019, en annulation de la désignation par le syndicat solidaires CRCPM (le syndicat) de M. [H] en qualité de délégué syndical au sein de cette association, site de Lyon, effectuée par le secrétaire du syndicat par courrier du 21 novembre 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail :

4. Il résulte de ces textes que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner.

5. Pour dire que le syndicat justifie de sa transparence financière, le jugement retient que, le mandat du délégué syndical remis en cause datant du 20 novembre 2019, le syndicat doit produire ses comptes de l'année 2018, les comptes de l'année 2019 n'ayant pas encore été soumis à approbation, que, pour l'année 2018, les ressources du syndicat sont de 19 053 euros soit supérieures à 2 000 euros mais inférieures à 230 000 euros, que dès lors la production d'un bilan et d'une annexe simplifiée n'est pas obligatoire et qu'un simple compte de résultat suffit, que le syndicat produit son compte de résultat synthétique pour l'année 2018 faisant apparaître un bilan de 19 053 euros mais un déficit de 1 199 euros, que par conséquent, il sera considéré que le syndicat répond à la condition de transparence financière.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat n'avait présenté aux débats qu'un compte de résultat publié sur son site, sans présenter ni bilan ni annexe simplifiée, ni aucun autre document permettant d'établir la véracité des comptes, de sorte qu'il ne justifiait pas satisfaire au critère de transparence financière lorsqu'il a procédé à la désignation contestée, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat solidaires CRCPM et M. [H] et rappelle que la procédure est sans frais, le jugement rendu le 7 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lyon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 20-20.423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.