Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-18.249
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 628 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 445 F-D
Pourvois n° Z 20-18.249 à G 20-18.257 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022
1°/ La société Boutard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société A2JZ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], représentée par M. [E] [F], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Boutard,
3°/ M. [A] [U], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis en qualité de liquidateur judiciaire, par jugement du 6 novembre 2020, de la société Boutard,
ont formé les pourvois n° Z 20-18.249, A 20-18.250, B 20-18.251, C 20-18.252, D 20-18.253, E 20-18.254, F 20-18.255, H 20-18.256 et G 20-18.257 contre neuf arrêts rendus le 4 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale) dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 9],
3°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 8],
4°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 12],
6°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 11],
8°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 6],
9°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 5],
10°/ à Pôle emploi, domicilié [Adresse 13],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat des sociétés Boutard, A2JZ et de M. [U], ès qualitès, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] et des huit autres salariés, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 20-18.249 à G 20-18.257 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 4 juin 2020), Mmes [J] et [C] ainsi que MM. [B], [I], [D], [K], [N], [O] et [P] ont été engagés par la société Boutard, spécialisée dans le commerce de quincaillerie, hi-fi, cuisines équipées, salles de bain et arts de la table.
3. Le 14 janvier 2014, l'employeur a informé le comité d'entreprise de sa décision de fermer son seul magasin ouvert au grand public, situé à [Localité 14], pour se concentrer sur son activité de distribution aux professionnels.
4. Un plan de sauvegarde de l'emploi, adressé à l'administration le 27 juin 2014, a été homologué par décision implicite. Par lettres des 28, 29 août et 2 septembre 2014, les salariés ont été licenciés pour motif économique.
5. Le 6 février 2015, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester leur licenciement et obtenir paiement, au prorata de leur temps de présence, d'une prime versée chaque année en juin et décembre.
6. Par jugement du 6 novembre 2020, la société Boutard a été placée en liquidation judiciaire et M. [U] a été désigné en qualité de liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil :
9. Le droit au paiement prorata temporis d'une prime semestrielle à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une disposition conventionnelle ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.
10. Pour condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes au titre d'une prime semestrielle, payable en juin et décembre, la cour d'appel retient que, en l'absence de clause contractuelle de présence, le versement prorata temporis s'impose.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. La cassation, prononcée par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
14. La cassation partielle prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Boutard à payer au titre de la prime semestrielle, à Mme [J] la somme de 345,72 euros, à M. [B] la somme de 317,74 euros, à M. [I] la somme de 502,37 euros, à M. [K] la somme de 268,03 euros, à M. [N] la somme de 290,78 euros, à Mme [C] la somme de 297,36 euros, à M. [D] la somme de 408,69 euros, à M. [O] la somme de 395,32 euros et à M. [P] la somme de 681,13 euros, les arrêts rendus le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
DÉBOUTE Mmes [J] et [C] ainsi que MM. [B], [I], [D], [K], [N], [O] et [P] de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime semestrielle ;
Condamne Mmes [J] et [C] ainsi que MM. [B], [I], [D], [K], [N], [O] et [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 20-18.249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.