Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 avril 2022
Numéro de rôle
20-18.126
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 357 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° R 20-18.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-18.126 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Toulao, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [V], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Toulao, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020), la société [V], devenue Toulao (la société Toulao), qui exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque, a conclu le 23 août 2010 avec la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (la banque) une convention de mandat d'une durée indéterminée, prévoyant le rachat, par la banque, de créances dites PEEC (« Participation des employeurs à l'effort de construction »), également appelées « 1 % logement », auprès d'entreprises ayant consenti des prêts à des organismes collecteurs.

2. La mission de la société Toulao consistait notamment à rechercher des créances PEEC détenues par des entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, à préparer des offres de rachat de ces créances auprès des mandataires judiciaires compétents et à élaborer les actes de cession de ces créances.

3. A la suite de divergences entre les parties, la banque a, par lettre du 22 juillet 2014, notifié à la société Toulao la rupture de la convention de mandat à l'issue d'un préavis expirant le 30 juin 2015.

4. Invoquant la responsabilité de la banque dans l'exécution du mandat, d'une part, et du fait de la résiliation de la convention, d'autre part, la société Toulao l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier que les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne sont pas applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code. L'activité d'intermédiation en opérations de banque, définie à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, qui n'est ni une opération de banque, ni une opération connexe au sens de l'article L. 311-2, est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence.

8. Ayant relevé que la banque et la société Toulao étaient liées par un mandat d'intermédiaire en opérations de banque, soumis aux articles L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier, c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la rupture de la relation entre les parties était soumise aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France et la condamne à payer à la société Toulao la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 20-18.126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.