Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.403
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 108 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° D 21-11.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022
La société Meilleur habitat français, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-11.403 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [Z] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Z] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir éco concept, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Meilleur habitat français, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Z] [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 2020), MM. [G] et [S], salariés de la société Avenir éco concept, ont quitté leur employeur selon rupture conventionnelle du 7 juillet 2017 et créé la société Meilleur habitat français, immatriculée le 28 juillet 2017.
2. Invoquant des faits de concurrence déloyale commis par la société Meilleur habitat français, la société Avenir éco concept a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts.
3. Par un jugement du 23 octobre 2018, la société Avenir éco concept a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la société [Z] [P], prise en la personne de M. [P], a été désignée en qualité de liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. L'arrêt retient que la lecture du second constat d'huissier produit apporte la preuve que le préposé de la société Meilleur habitat français s'est présenté chez M. [D] en créant volontairement dans l'esprit de ce client une confusion entre son ancienne et sa nouvelle société, comportement constitutif de concurrence déloyale et en déduit que la société Meilleur habitat français a commis une faute en démarchant déloyalement ce client de la société Avenir éco concept.
7. Si, en se déterminant par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractérisation de la concurrence déloyale, cependant, ce grief vise la réparation allouée au titre du démarchage fautif d'un autre client.
8. Le moyen est donc inopérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Meilleur habitat français à payer à M. [P], en qualité de liquidateur de la société Avenir éco concept, la somme de 32 913,94 euros, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
Condamne la société [Z] [P], prise en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur de la société Avenir éco concept, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 21-11.403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.