Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.672
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 483 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° X 20-17.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
La société Face à la mer, société par actions simplifiée, dont le siège est lieu dit [Adresse 6], a formé le pourvoi n° X 20-17.672 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à [N] [G], ayant demeuré [Adresse 3], décédé, aux droits duquel viennent :
- M. [E] [G], domicilié [Adresse 2]
- M. [R] [G], domicilié [Adresse 7]
- M. [I] [G], domicilié [Adresse 1]
- Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 4],
tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de [N] [G],
2°/ à Mme [L] [M], veuve [G], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [N] [G],
défendeurs à la cassation.
En présence :
- de L'UDAF, prise en qualité de tuteur de Mme [L] [M], dont le siège est [Adresse 5],
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Face à la mer, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des consorts [G], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société Face à la mer de sa reprise d'instance à l'encontre de Mme [L] [M] veuve [G], de MM. [E], [R] et [I] [G] et de Mme [T] [U], ayants droits de [N] [G], décédé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 2020), par acte authentique du 4 août 2015, [N] [G] et son épouse, Mme [M], ont conclu avec la société Face à la mer un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce leur appartenant, incluant une promesse unilatérale de vente de ce fonds au prix de 150 000 euros et de l'immeuble pour 600 000 euros.
3. Par acte sous seing privé du 24 mars 2016, les parties sont convenues de ramener à 75 000 euros le prix du fonds et à 525 000 euros celui des murs.
4. Le 7 mars 2018, la société Face à la mer a notifié à [N] [G] et son épouse sa décision de lever l'option d'acquérir et leur a fait sommation de signer l'acte de vente devant notaire.
5. Un procès-verbal de non-comparution de [N] [G] ayant été dressé par le notaire, la société Face à la mer l'a assigné, ainsi que son épouse, en réalisation forcée de la vente.
6. [N] [G] est décédé le 1er avril 2021.
7. L'interruption de l'instance a été constatée par un arrêt du 20 octobre 2021, un délai de trois mois étant imparti aux parties pour la reprise de l'instance.
8. Le 7 décembre 2021, la société Face à la mer a déposé un mémoire de reprise d'instance à l'encontre des héritiers de [N] [G] auxquels le mémoire ampliatif initial a été régulièrement signifié.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel a relevé, sans contradiction, que, de manière concordante avec l'état des lieux de sortie du précédent locataire qui ne relevait pas de problèmes majeurs mais démontrait que le commerce était ancien et nécessitait des travaux de rénovation, les locaux avaient été remis à la société Face à la mer dans un bon état général, et que les constats d'huissier de justice qui étaient produits par la société Face à la mer avaient été réalisés en 2018 et 2019, après la signature de l'acte du 24 mars 2016.
11. Elle en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les documents qu'elle décidait d'écarter, procédant à la recherche prétendument omise sur un lien entre la promesse de vente et le contrat de location, que la mention de l'acte contesté, qui faisait état de restrictions imposées au locataire, ne permettait pas de retenir qu'elle faisait référence, comme l'affirmait la société Face à la mer, à l'état d'entretien du bâtiment qui aurait nécessité, dès sa prise de possession, d'importants travaux de rénovation.
12. La cour d'appel, qui n'a pas constaté de manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un local conforme à son objet, a souverainement retenu que l'existence de concessions réciproques n'était pas démontrée et a relevé, sans être tenue de procéder à une recherche sur une renonciation du locataire à invoquer des manquements du bailleur que ses constatations rendaient inopérante, qu'il n'était pas fait état d'un litige existant ou à venir.
13. Elle en a exactement déduit que l'acte du 24 mars 2016 ne saurait constituer une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
14. Ayant constaté que, par l'acte sous seing privé du 24 mars 2016, les parties étaient convenues de modifier leur accord initial sur le prix mentionné dans la promesse unilatérale de vente du fonds de commerce et de l'immeuble contenue dans le contrat de location-gérance du 4 août 2015 et renvoyaient à ce contrat dont les autres clauses restaient inchangées, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il s'agissait d'un avenant relevant des formalités de l'article 1589-2 du code civil.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Face à la mer aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 20-17.672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.