Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.173
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 082 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° Q 21-14.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
La société civile immobilière 16 rue du Monument, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.173 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles (MMA IARD), société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la SCI 16 rue du Monument, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société civile immobilière 16 rue du Monument du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2020), par acte du 9 mars 2005, M. [E] (le vendeur) a vendu à la société civile immobilière 16 rue du Monument (l'acquéreur) un bien immobilier à usage d'habitation et de commerce, comprenant, entre autres locaux, deux studios en rez-de-jardin.
3. Le 12 décembre 2014, un arrêté préfectoral a été notifié à l'acquéreur l'informant que l'un des studios loué était impropre à l'habitation en raison de sa configuration, son insalubrité et sa sur-occupation.
4. Le 7 février 2015, un nouvel arrêté préfectoral a été notifié à l'acquéreur lui indiquant que le second studio loué était lui aussi impropre à l'habitation pour les mêmes motifs.
5. L'acquéreur a assigné le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et d'un manquement à son obligation de délivrance aux fins de réduction du prix de vente et d'indemnisation du préjudice subi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. C'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, a retenu que l'inaptitude des studios du rez-de-jardin à la location à usage d'habitation en raison de leur non-conformité aux normes légales ne constituait pas un vice caché de la chose vendue, mais relevait de l'obligation de délivrance due par le vendeur.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière 16 rue du Monument aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 21-14.173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.