Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2022
- Numéro de rôle
- 18-14.755
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 908 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 299 FS-D
Pourvoi n° K 18-14.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
La société [Adresse 9], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° K 18-14.755 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 7], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 9], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de [Localité 11], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 2017), rendu en référé, le 1er juillet 2010, la société civile immobilière [Adresse 9] (la SCI) a acquis de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (la SAFER) une propriété de vingt-huit hectares située sur le territoire de la commune de [Localité 11], comprenant des corps de bâtiments à usage d'habitation et des hangars, classée en zone NC, réservée à l'exploitation agricole, du plan d'occupation des sols.
2. Le 17 février 2016, exposant que la société exerçait des activités de transport et de stockage de marchandises et de location de poids-lourds et de bennes incompatibles avec les règles d'urbanisme en vigueur, la commune de [Localité 11] a assigné en référé la SCI pour obtenir la cessation de ces activités.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a constaté que les parcelles appartenant à la SCI étaient cultivées en nature de luzerne, à l'exception de cinq hectares de vignes mis à disposition d'un agriculteur voisin à titre de prêt à usage.
5. Elle a relevé que vingt-huit camions y étaient stationnés, qu'y étaient entreposées de nombreuses bennes contenant des marchandises diverses, que des allers-retours journaliers d'engins à très fort tonnage étaient pratiqués et qu'étaient stockées, dans des fosses creusées dans le sol, des boues lourdes sans rapport avec l'exploitation directe de quelques dizaines d'hectares de luzerne.
6. Ayant retenu que le trafic résultant de l'activité de transport exercée avec des véhicules poids lourds, dont certains dépassaient les vingt-cinq tonnes, était incompatible avec la destination de chemins communaux qui reliaient les vignes à la voie publique, dont le revêtement en enrobé bitumeux s'était partiellement affaissé, et, procédant à la recherche prétendument omise, que les activités de transport et de stockage qui étaient exercées sur les parcelles au profit de tiers sans rattachement direct ou indirect avec la culture en nature de luzerne ou de vignes, n'étaient pas conformes à l'engagement de la SCI, stipulé dans son acte d'acquisition, de maintenir la destination agricole du bien, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé le trouble manifestement illicite causé à la commune par les activités de cette société.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 9] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière du [Adresse 9] et la condamne à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 18-14.755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.