Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 avril 2022
Numéro de rôle
21-15.388
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
637 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10297 F

Pourvoi n° K 21-15.388

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-15.388 contre le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers, dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U]

M. [U] fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner M. [D] à lui restituer la somme de 3 600 euros contre remise du scanner, les frais de transport du scanner et à l'indemniser à hauteur de 400 euros pour les frais de déplacement aller-retour pour l'acquisition du scanner ;

Alors 1°) que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, M. [U] soutenait, sans être contredit sur ce point, que le scanner ne fonctionnait qu'avec un ordinateur Apple G4-G5 devenu obsolète en 2003 et était ainsi incompatible avec tout équipement informatique moderne (conclusions p. 3, avant-dernier §) ; qu'en retenant que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve de l'absence de fonctionnalité attendue du scanner qui serait à l'origine de l'erreur et ne justifiait pas que le scanner acquis ne correspondait pas aux qualités attendues, sans rechercher si l'impossibilité de faire fonctionner un scanner acheté en 2016 avec un ordinateur postérieur à 2003 n'était pas de nature à entraîner la nullité de la vente, le tribunal a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que les juges ne peuvent débouter une partie de ses prétentions sans procéder à une analyse, même sommaire, de tous les documents produits par elle au soutien de ses prétentions ; qu'en retenant que M. [U] affirme sans le prouver que son cocontractant lui a sciemment dissimulé que le scanner était obsolète et qu'il n'a produit aucun document de nature à caractériser que M. [D] se soit présenté comme un expert ni qu'il lui ait dissimulé la date de production du scanner ou certaines de ses qualités (jugement, p. 4, § 8), sans s'expliquer sur les pièces versées aux débats par le demandeur établissant l'expertise de M. [D] en matière de scanners qui affirmait à tort que les fabricants avaient cessé la production de scanners professionnels, le tribunal a méconnu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 21-15.388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.