Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 avril 2022
Numéro de rôle
20-19.034
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 086 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° C 20-19.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-19.034 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [N], épouse [C], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Launic, société à responsabilité limitée, société à associé unique, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [B], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [N] et de la société Launic, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,14 janvier 2020), [I] [B] et [O] [E] (les époux [B]) ont exploité pendant de nombreuses années un magasin de vente de matériels photographiques et de photographies, créé par [L] [E], père de [O] [E]. En 1982, ils ont donné le fonds de commerce en location gérance à la société Laboratoire photographique du Maine qui, en 1985, a transféré ses droits à Mme [C]. Le 30 juillet 1987, les époux [B] ont résilié amiablement le contrat de location gérance et cédé le fonds de commerce à la société Nouvelle photographique professionnelle, société en cours de formation représentée par Mme [C].

2. M. [Z] [B], fils des époux [B] décédés respectivement les 14 juin 1990 et 26 février 1996, soutenant avoir découvert que la société Launic dont la gérante est Mme [N], mère de Mme [C], reproduisait, sans son autorisation et sans mentionner son nom, notamment dans un ouvrage intitulé « Eternel Le Mans » et imprimé en juin 2013, des négatifs et plaques photographiques dont il se déclarait investi des droits d'auteur en sa qualité d'ayant droit de ses parents et d'auteur de plusieurs photographies, a fait procéder, le 22 mars 2016, après y avoir été autorisé, à une saisie-contrefaçon de la collection de négatifs et plaques de verre provenant du fond de commerce, puis a assigné, le 23 avril 2016, en contrefaçon la société Launic et Mme [N].

Examens des moyens

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l‘article 2224 du code civil ;

4. L'action en réparation des atteintes portées aux droits de l'auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Pour déclarer prescrite l'action en contrefaçon, l'arrêt retient que M. [Z] [B] avait connaissance depuis des années de l'exploitation, par la société Launic, des négatifs des photographies prises par son père et par son grand-père sur le circuit des 24 heures du Mans.

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [Z] [B] incriminait, dans son assignation du 23 avril 2016, la reproduction d'oeuvres photographiques dans l'ouvrage intitulé « Eternel Le Mans », édité en 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme [N] et la société Launic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 20-19.034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.