modalités

signification de la déclaration de saisinemodalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2022
Numéro de rôle
20-12.210
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 885 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 313 F-B

Pourvoi n° K 20-12.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

La société Goodyear Dunlop Tires France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 20-12.210 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3) et l'arrêt rendu sur renvoi de cassation le 16 janvier 2020 par la même cour d'appel (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vahedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son président, M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de M. [C] [N], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vahedis,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Goodyear Dunlop Tires France, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Vahedis, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société BRMJ, venant aux droits de M. [N], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de de la société Vahedis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en Provence, 14 mars 2019 et 16 janvier 2020 statuant sur renvoi après cassation), la société Vahedis et son mandataire liquidateur, M. [N], aux droits duquel vient la société BRMJ, (le liquidateur), ont relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire d'un tribunal de commerce ayant admis au passif de la société Vahedis, pour un certain montant, une créance déclarée par la société Goodyear Dunlop Tires France (la société Goodyear Dunlop), et sursis à statuer pour le surplus.

2. Sur le pourvoi de la société Vahedis, l'arrêt rendu par la cour d'appel a été cassé en toutes ses dispositions avec renvoi (Com., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-18.335, diffusé).

3. La société Goodyear Dunlop a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de renvoi d'un incident de caducité de la déclaration de saisine, tirée de son absence de signification.

4. Après avoir statué sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli l'incident, la cour d'appel s'est prononcée sur le fond du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. En l'absence de dispositions particulières, notamment dans l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, régissant la signification par son auteur aux autres parties à l'instance de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, ce dernier satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en signifiant la déclaration de saisine qu'il a établie et remise au greffe.

7. Ayant constaté qu'avait été signifié, les 25 et 26 avril 2018, par l'auteur de la déclaration de saisine aux autres parties de l'instance, le message d'origine, matérialisé sous un format papier, dont il n'était pas contesté qu'il comportait toutes les mentions prescrites par les dispositions de l'article 1033 du même code, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que refuser toute validité à une telle signification serait, en tout état de cause, de nature à constituer une atteinte disproportionnée aux droits du déclarant de saisir la juridiction de renvoi.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Goodyear Dunlop Tires France et la condamne à payer à la société Vahedis la somme de 3 000 euros et à la société BRMJ venant aux droits de M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vahedis, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2022, sous le numéro 20-12.210.

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Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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