Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mars 2022
- Numéro de rôle
- 21-87.298
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 786 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 21-87.298 F-D
N° 00428
ECF 15 MARS 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [Z] [Y] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et a ordonné sa mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen, le 28 octobre 2021, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de stupéfiants, M. [Z] [Y] a été placé en détention provisoire le 2 novembre 2021 par le juge des libertés et de la détention.
3. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 137-3, 143-1, 144, 186 et 593 du code de procédure pénale :
5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bienfondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales.
7. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la mise en liberté de M. [Y], l'arrêt attaqué énonce que le premier juge a omis de se prononcer sur l'existence d'indices graves et concordants de participation aux faits pour lesquels la personne a été mise en examen.
8. Les juges ajoutent que l'évocation est interdite en matière de détention provisoire, par application de l'article 207, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et qu'ils ne peuvent donc pallier ce défaut de motivation.
9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10. En effet, la chambre de l'instruction a retenu à juste titre que le juge des libertés et de la détention est tenu de s'assurer, à tous les stades de la procédure, de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, ce que l'existence de raisons rendant plausible l'implication de la personne ne suffit d'ailleurs pas à établir.
11. Cependant, constatant dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'absence de toute motivation sur ce point, elle ne pouvait prononcer la nullité de cette ordonnance et devait, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer elle-même sur l'existence de tels indices.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 18 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 mars 2022, sous le numéro 21-87.298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-87.298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.