Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mars 2022
- Numéro de rôle
- 20-18.349
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 503 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° G 20-18.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
La société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-18.349 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2020), Mme [U], engagée à compter du 13 juin 2005 en qualité de secrétaire médicale par la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 avril 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que du fait du harcèlement moral avéré, la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produit, non les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme elle s'en prévaut, mais ceux d'un licenciement nul.
6. En statuant ainsi, alors que la salariée soutenait que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle sollicitait la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21 avril 2015 produit les effets d'un licenciement nul et condamne la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4] à payer à Mme [U] les sommes de 3 521,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 352,15 euros au titre des congés payés afférents, 3 462,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 14 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et rejette la demande de la société en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 5 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-18.349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.