Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
21-14.942
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
683 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10229 F

Pourvoi n° A 21-14.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société GB Finances, exerçant à l'enseigne Meilleurtaux.Com, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-14.942 contre le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan (contentieux de la protection), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [K],

2°/ à M. [H] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société GB Finances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [K] et M. [D], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GB Finances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société GB Finances

LA SOCIÉTÉ GB FINANCES FAIT GRIEF à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire condamner Madame [K] et Monsieur [D] à lui payer la somme de 1 050 euros au titre de sa rémunération ;

1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en refusant d'accorder au mandataire sa rémunération quand les prestations contractuellement prévues pour accorder la rémunération avaient été exécutées, le tribunal a refusé d'appliquer les stipulations contractuelles et a ainsi violé par refus d'application l'article 1103 de code civil ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en refusant d'accorder au mandataire sa rémunération quand la clause qui prévoyait qu'« en rémunération de ce mandat et pour la négociation avec l'établissement de crédit que m'(nous) aura accordé le financement accepté par mes (nos) soins, je verserai (nous verserons) à Meilleurtaux des honoraires d'un montant de 1 300 euros », était claire et précise et devait s'appliquer, le tribunal a dénaturé la stipulation contractuelle en violation du principe susvisé ;

3°) ALORS QUE la rémunération du mandataire est due lorsqu'il a exécuté son obligation sans qu'il lui soit nécessaire de prouver ses diligences dans l'exécution de sa mission ; qu'en exigeant la preuve par le mandataire de « ses diligences de négociation » quand une telle preuve n'est pas nécessaire dès lors qu'il était constant qu'il avait exécuté son obligation, le tribunal a violé l'article 1999 du code civil ;

4°) ALORS QUE seule la faute du mandataire est de nature à réduire ou à évincer sa rémunération, que la preuve d'une telle faute doit être rapportée par le mandant lorsque l'acte pour l'accomplissement duquel le mandataire a reçu pouvoir a été conclu ; qu'en exigeant du mandataire la preuve de « ses diligences de négociation » quand il appartenait au mandant de prouver la faute du mandataire dans l'exécution de sa mission, le tribunal a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1353, 1991 et 1992 du code civil.

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 21-14.942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.