Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mars 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.958
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 036 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° H 21-11.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
1°/ Mme [B] [O],
2°/ Mme [I] [O],
domiciliées toutes deux [Adresse 1], [Localité 6],
ont formé le pourvoi n° H 21-11.958 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [Z], veuve [O], prise en qualité d'administratrice légale d'[W] et [M] [O],
2°/ à Mme [J] [O],
domiciliées toutes deux [Adresse 2], [Localité 5],
3°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 3], [Localité 6],
4°/ à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 4] [Localité 7] (Canada),
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes [B] et [I] [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [Z], veuve [O] et de Mme [J] [O], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2021), le 15 septembre 2017, un protocole a été conclu par M. [P] [O] et ses soeurs, Mmes [B] [I] et [E] [O] ainsi que Mme [Z], en qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs [J], [W] et [M] [O], filles de [L] [O], co-indivisaires successoraux d'un immeuble, aux termes duquel, ils ont donné mandat à la SCP Etasse, notaires associés, d'établir l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, décidé de l'attribution de lots de copropriété ou paiement de soulte et prévu que les lots non attribués devraient faire l'objet d'une mise en vente selon un prix déterminé par expert.
2. Le 19 juin 2018, les indivisaires ont régularisé l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de l'immeuble et conclu deux avenants au protocole, l'un portant sur une modification d'attribution des lots et des lots à mettre en vente, l'autre désignant M. [P] [O] en vue de représenter l'indivision dans les assemblées générales pour les lots non attribués.
3. Reprochant à Mmes [I] et [B] [O] de faire obstruction à la vente des lots non attribués en s'abstenant d'accomplir les formalités nécessaires à leur mise en vente et de bloquer l'exécution du protocole, Mme [Z] agissant au nom et comme administratrice légale de ses trois enfants mineurs, a sollicité, sur requête, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, l'homologation du protocole du 15 septembre 2017 et de son avenant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 387-1 du code civil, l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles, transiger au nom du mineur, le non-respect de cette formalité étant sanctionné par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le mineur ou son représentant.
7. Dès lors, le juge de l'homologation n'a pas le pouvoir d'examiner une contestation tirée de l'absence d'une telle autorisation et formée par une autre partie.
8. La cour d'appel a relevé que le défaut d'autorisation du juge des tutelles pour agir au nom des enfants mineurs de Mme [Z] avait été invoqué par Mmes [B] et [I] [O].
9. Il en résulte que l'ordonnance ne pouvait être rétractée pour ce motif.
10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [B] et [I] [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 21-11.958.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.