Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mars 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.385
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 164 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° Y 20-16.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
1°/ M. [N] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 6] (Portugal),
3°/ la société Lagorum, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),
4°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 4],
5°/ la société [Y] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Y 20-16.385 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Hogan Lovells International LLP, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), prise en sa succursale française, [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de MM. [L] et [W] et de la société Lagorum, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O] et de la société Hogan Lovells International LLP, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [Y] et à la société [Y] et associés de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2020) par deux actes sous seing privé des 31 décembre 2011 et 15 février 2012, rédigés par Mme [O] (l'avocat), MM. [L], [W] et la société Lagorum (les vendeurs) ont cédé à la société Mecanelle (l'acquéreur), l'ensemble de leurs actions dans le capital de la société Air Marrel International et leurs comptes courants d'associés, aux prix respectifs de 670 000 euros et 530 000 euros, payables le 17 février 2012 au plus tard.
3. Les vendeurs, n'ayant pu obtenir paiement du prix, en raison de l'insolvabilité de l'acquéreur, ils ont assigné l'avocat et sa structure d'exercice, la société de droit britannique Hogan Lovells international LLP (la société d'avocats), en responsabilité et indemnisation.
4. Un arrêt du 12 février 2019 a retenu que l'avocat avait commis une faute en ne vérifiant pas que les fonds destinés au paiement du prix étaient effectivement disponibles, contrairement à une clause du contrat prévoyant leur disponibilité, et ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'existence d'une perte de chance subie par les vendeurs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui s'en est tenue à la faute de l'avocat, constatée dans son arrêt mixte du 12 février 2019, a estimé, par une décision motivée, que la perte de chance pour les vendeurs de renoncer à signer l'acte de cession de leurs comptes courants était minime dès lors que la vente de leurs actions était déjà réalisée et qu'ils avaient perdu leur qualité d'associés.
7. Le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en indemnisation d'un préjudice financier présentées par la société Lagorum et MM. [W] et [L] l'arrêt rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [O] et la société Hogan Lovells international LPP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 910-4 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-16.385.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.