Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
19-21.800
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 782 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° P 19-21.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

1°/ la société établissements [K] Frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7],

2°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 5], [Localité 2],

3°/ Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 3], [Localité 7],

ont formé le pourvoi n° P 19-21.800 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Soluc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7],

2°/ à la société Val expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société établissements [K] Frères, de M. [K], de Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Val expansion, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Soluc, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 février 2018, pourvois n° 16-27.160 et n° 17-10.389), par acte du 3 juin 2005, la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] ont cédé à la société Val expansion la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société Soluc, exploitant un supermarché sous l'enseigne Champion à la suite d'un accord conclu avec la société CSF et d'autres sociétés du groupe Carrefour le 27 novembre 2002.

2. L'acte de cession comportait une clause de garantie de passif de la société Soluc, par référence à la situation comptable de la société au 31 mai 2005, ainsi qu'une clause selon laquelle la société Val expansion ferait « son affaire de la sortie de CSF (Champion), d'une façon générale de tout contentieux avec les sociétés du groupe Carrefour, judiciaires ou non, dont [cet acte] serait la cause ou l'occasion. »

3. Le 27 septembre 2005, les sociétés Val expansion et Soluc ont conclu un accord avec la société CSF et d'autres sociétés du groupe Carrefour par lequel elles sont convenues de mettre un terme à tout litige les opposant. En exécution de cet accord, la société Soluc s'est désistée le 14 octobre 2005 de l'action engagée contre la société CSF en nullité des conventions signées le 27 novembre 2002 et en dommages-intérêts.

4. Le 13 novembre 2007, la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] ont assigné la société Val expansion en paiement du solde du prix de cession convenu dans l'acte du 3 juin 2005 et, au cas où la demande reconventionnelle de cette dernière au titre de la garantie de passif serait accueillie, en indemnisation du préjudice causé par le désistement de la société Soluc, laquelle, en renonçant à ses créances auprès de la société CSF, aurait majoré ce passif.

5. Par arrêt du 13 novembre 2014 (pourvoi n° 13-24.548), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 5 juin 2013 en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Val expansion et de la société Soluc.

6. Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Metz, par arrêt rendu le 10 novembre 2016 a condamné in solidum la société Val expansion et la société Soluc à payer à la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] une somme de 674 378 euros à titre de dommages- intérêts pour perte de chance.

7. Par arrêt du 14 février 2018 (pourvois n° 16-27.160 et n° 17-10.389), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a condamné in solidum la société Val expansion et la société Soluc à payer cette somme à la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T].

8. La Cour de cassation, en réponse au grief de la société Val expansion et de la société Soluc critiquant l'arrêt en ce qu'il avait retenu l'existence d'une perte de chance, a jugé que la cour d'appel, ayant caractérisé le lien de causalité existant entre le désistement relevé et le préjudice, avait légalement justifié sa décision de ce chef.

9.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif qui peut, même si la décision attaquée ne comporte pas de chef spécifique à la décision annulée, limiter sa censure à celle-ci.

12. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, dès lors que l'arrêt du 10 novembre 2016 n'a pas statué par des chefs distincts sur le principe de la responsabilité et sur le préjudice, la saisine de la cour de renvoi, à la suite à cassation partielle de cet arrêt, porte non seulement sur l'évaluation du préjudice mais également sur le principe de la responsabilité des sociétés Soluc et Val expansion, qu'il appartient dès lors à la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] de démontrer l'existence d'une faute de ces sociétés, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice et que ceux-ci ne démontrent pas le bien fondé de la créance indemnitaire.

13. En statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation avait limité la censure de la condamnation prononcée au titre de la perte de chance à la seule évaluation de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar en date du 18 novembre 2010 en ce qu'il a débouté la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Condamne la société Val expansion et la société Soluc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Val expansion et la condamne avec la société Soluc à payer à la société [K] Frères, M. [K] et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 19-21.800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.