Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mars 2022
Numéro de rôle
20-18.517
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 824 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° R 20-18.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société Seiel groupe capitole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-18.517 contre le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Seiel groupe capitole, de Me Balat, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Bordeaux, 6 février 2020), rendu en dernier ressort, le 15 octobre 2018, Mme [W] a conclu avec la société Seiel groupe capitole (la société Seiel) une convention de formation en vue de sa préparation à un test d'anglais dénommé GMAT et comprenant quarante heures de cours entre le 5 novembre et le 11 décembre 2018, et a acquitté la somme de 2 605 euros.

2. Mme [W] a interrompu la formation à l'issue de six heures de cours et a assigné la société en remboursement de la somme de 2 176 euros correspondant aux heures de cours auxquelles elle n'avait pas assisté, en soutenant que la société Seiel n'avait pas respecté ses engagements.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour :

5. En retenant que la prestation de formation était imprécise sur son contenu, que le programme avait été modifié en l'absence des intervenants prévus, que les professeurs, décrits comme experts sur la plaquette commerciale, avaient été remplacés par des étudiants novices et qu'aucune liste d'émargement n'était produite justifiant la bonne exécution de cette prestation, le tribunal a fait ressortir que celle-ci avait été imparfaitement exécutée et a pu en déduire, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les quatre premières branches et sans être tenu de procéder aux constatations prétendument omises par la cinquième, que la société Seiel devait rembourser à Mme [W] la somme réclamée.

6. Le moyen, inopérant en ses quatre premières branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seiel groupe capitole aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seiel groupe capitole et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-18.517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.