Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mars 2022
- Numéro de rôle
- 20-18.517
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 824 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° R 20-18.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
La société Seiel groupe capitole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-18.517 contre le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Seiel groupe capitole, de Me Balat, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Bordeaux, 6 février 2020), rendu en dernier ressort, le 15 octobre 2018, Mme [W] a conclu avec la société Seiel groupe capitole (la société Seiel) une convention de formation en vue de sa préparation à un test d'anglais dénommé GMAT et comprenant quarante heures de cours entre le 5 novembre et le 11 décembre 2018, et a acquitté la somme de 2 605 euros.
2. Mme [W] a interrompu la formation à l'issue de six heures de cours et a assigné la société en remboursement de la somme de 2 176 euros correspondant aux heures de cours auxquelles elle n'avait pas assisté, en soutenant que la société Seiel n'avait pas respecté ses engagements.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour :
5. En retenant que la prestation de formation était imprécise sur son contenu, que le programme avait été modifié en l'absence des intervenants prévus, que les professeurs, décrits comme experts sur la plaquette commerciale, avaient été remplacés par des étudiants novices et qu'aucune liste d'émargement n'était produite justifiant la bonne exécution de cette prestation, le tribunal a fait ressortir que celle-ci avait été imparfaitement exécutée et a pu en déduire, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les quatre premières branches et sans être tenu de procéder aux constatations prétendument omises par la cinquième, que la société Seiel devait rembourser à Mme [W] la somme réclamée.
6. Le moyen, inopérant en ses quatre premières branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seiel groupe capitole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seiel groupe capitole et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 mars 2022, sous le numéro 20-18.517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.