Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2022
Numéro de rôle
19-25.421
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 087 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 241 FS-D

Pourvoi n° Z 19-25.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

1°/ La Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le syndicat [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 19-25.421 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à l'Union des industries et métiers de la métallurgie UIMM, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie et du syndicat [Adresse 5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dassault aviation et de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, conseillers, Mme Laplume, conseiller référendaire, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), le syndicat [Adresse 5] (le syndicat) a fait assigner le 28 juillet 2014, la société Dassault aviation (la société) devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'application des stipulations de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.

2. Le 11 octobre 2014, la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie (la fédération) a déposé des conclusions d'intervention volontaire principale.

3. Par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 28 juillet 2014 par le syndicat.

4. Le 18 mai 2015, le syndicat est intervenu volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a constaté que l'assignation délivrée par le syndicat le 28 juillet 2014 avait été déclarée nulle par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2015, a, à bon droit, décidé que l'intervention volontaire de ce même syndicat en date du 18 mai 2015 était irrecevable.

8. Le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Dassault aviation et l'Union des industries et métiers de la métallurgie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandes formée par la société Dassault aviation et l'Union des industries et métiers de la métallurgie et les condamne à payer à la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 mars 2022, sous le numéro 19-25.421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.