Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2022
- Numéro de rôle
- 21-86.884
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 927 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 21-86.884 FS-D
N° 00317
MAS2 15 FÉVRIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022
M. [I] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 16 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de vol avec arme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Violeau, conseiller référendaire, M. Aldebert, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Interpellé en exécution de deux mandats d'arrêt, M. [I] [H] a été mis en examen du chef susvisé et a désigné, lors de l'interrogatoire de première comparution, M. [L] [T] comme avocat.
3. Présenté, le 25 octobre 2021, au juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire, il a sollicité un délai pour préparer sa défense et indiqué « C'est sûr c'est Maître [V] mon avocat choisi ».
4. Ce dernier a été seul convoqué au débat contradictoire différé fixé le 27 octobre suivant et, à cette date, a fait savoir que, n'étant pas régulièrement désigné, il n'interviendrait pas.
5. M. [T] averti ce même jour, a obtenu un renvoi au lendemain 28 octobre à 15 heures 00. Il a demandé un permis de communiquer le 28 octobre à 11 heures 49, et ne s'est vu délivrer ce permis qu'après la tenue du débat.
6. Le juge des libertés et de la détention a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [H] et l'a placé en détention provisoire.
7. M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité tiré de la convocation d'un avocat non désigné selon les formes légales, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [H] a désigné comme avocat, lors du débat initial devant le juge des libertés et de la détention, M. [P] [V], après avoir désigné M. [T] devant le juge d'instruction.
11. Les juges indiquent que M. [V] a été convoqué au débat différé mais a fait connaître le jour même du débat, après avoir consulté le dossier, qu'il n'interviendrait pas, n'ayant pas été régulièrement désigné.
12. Ils ajoutent que la procédure a été mise à disposition de la collaboratrice de M. [T], qui a pu s'entretenir avec son client, et qu'un renvoi au lendemain, dernier jour du délai, a été accordé, M. [H] ayant été assisté de son avocat régulièrement choisi.
13. Ils précisent, par motifs propres et adoptés, que c'est la confusion entretenue par M. [H] qui a compliqué la préparation de sa défense, et qu'il n'est pas établi que M. [T] ait demandé au greffe la délivrance du permis de communiquer « bien avant le débat contradictoire ».
14. Ils en déduisent qu'il n'y a eu aucune violation des textes invoqués.
15. C'est à tort que les juges ont estimé que la convocation de M. [V] était régulière alors que le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ne constitue pas un interrogatoire ou une audition au sens de l'article 115 du code de procédure pénale.
16. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
17. En premier lieu, M. [H], ayant exprimé clairement, devant le juge des libertés et de la détention, le souhait d'être défendu par un avocat différent de celui désigné devant le juge d'instruction, ne saurait se faire un grief des difficultés engendrées par le refus par cet avocat de le défendre, refus exprimé après l'heure initialement prévue pour le débat contradictoire différé.
18. En deuxième lieu, l'avocat régulièrement choisi, avisé tardivement de la tenue du débat, a sollicité et obtenu le renvoi de celui-ci au lendemain.
19. En troisième lieu, M. [H] ne saurait se faire un grief de la délivrance tardive d'un permis de communiquer dès lors que celui-ci n'a pas été demandé en temps utile, au regard de l'heure prévue du débat contradictoire, par son avocat, pourtant informé de la tenue du débat depuis la veille. 20. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
21. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 février 2022, sous le numéro 21-86.884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-86.884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.