Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-21.955
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° C 20-21.955
R E P U B L I Q U E F R A N ÇA I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de [Y] [B], veuve [Z], a formé le pourvoi n° C 20-21.955 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de syndic de la procédure de liquidation de biens de la société monégasque Poly services TMS, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2020), M. [E], en sa qualité de syndic de la procédure de liquidation de biens de la société monégasque Poly services, a sollicité l‘exequatur de deux décisions rendues les 14 janvier et 5 juillet 2016 par le tribunal et la cour d'appel de Monaco condamnant l'ancien dirigeant de la société, M. [Z], et sa mère, [Y] [B], ancienne administratrice, à combler le passif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. M. [E], ès qualités, conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable.
4. Ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les juridictions monégasques étaient incompétentes pour statuer sur l'action en complément de passif initiée par M. [E], en application des règles françaises de conflit de juridictions de droit commun, M. [Z], ès qualités, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [Y] [B], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z], ès qualités, et le condamne à payer à M. [E], en sa qualité de syndic de la procédure de liquidation de biens de la société Poly services, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 20-21.955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.