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plafond de garantie en faveur du transporteur aérienexclusionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.814
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 208 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 186 F-B
Pourvoi n° N 20-20.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022
1°/ Mme [V] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [P] [T] et [D] [T],
2°/ Mme [L] [T],
3°/ Mme [Y] [T],
4°/ M. [J] [T],
tous domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 20-20.814 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [O], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [P] et [D] [T], ainsi que de Mmes [L] et [Y] [T] et M. [J] [T], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 septembre 2020), [C] [X] a pris place, le 12 septembre 2013, comme passager, dans l'aéronef piloté par [S] [O], le père de sa compagne, Mme [O], pour un vol au départ de Poitiers et à destination de Cannes.
2. L'appareil a percuté un massif montagneux, en Auvergne, et les deux hommes sont décédés.
3. Un tribunal de grande instance a, notamment, déclaré [S] [O] seul responsable de l'accident et fixé l'indemnisation revenant aux ayants droit de [C] [X] ainsi qu'à Mme [O], en réparation des préjudices occasionnés par le décès de celui-ci, dans la limite du plafond de 114 336 euros mentionné à l'article L. 6421-4 du code des transports, qui a été réparti entre les différentes victimes par ricochet, au « marc l'euro ».
4. Mme [O], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y], [J], [P] et [D] [T], ainsi qu'[L] [T], la soeur de ces derniers, déjà majeure (les consorts [O]-[T]), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir la réparation de leur entier préjudice, consécutif au décès de [C] [X].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, et L. 6421-4 du code des transports, dans leur rédaction applicable au litige :
7. Il résulte du premier des textes susvisés que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
8. Selon le second, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime, des prestations perçues par cette dernière, qu'il énumère, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
9. Il résulte du dernier que la responsabilité du transporteur aérien qui n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention, dans la limite de 114 336 euros par passager.
10. Il s'induit de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie par la victime d'une infraction imputable à un transporteur aérien, sur le fondement du premier des textes susvisés, la CIVI, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage, suivant les règles du droit commun de la responsabilité, sans perte ni profit pour la victime, ne peut limiter l'indemnisation mise à la charge du FGTI au plafond de garantie prévu par le dernier de ces textes, qui ne régit que la responsabilité des transporteurs aériens.
11. Pour juger que Mme [O] a été remplie de ses droits en percevant le maximum de l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre au vu du plafond institué par la convention de Varsovie, l'arrêt énonce que ce plafond est issu d'une convention internationale dont la valeur, dans la hiérarchie des normes, est supérieure à la loi nationale qui, à l'article 706-3 du code de procédure pénale, retient le principe de réparation intégrale du préjudice des personnes qui subissent un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction.
12. L'arrêt ajoute qu'en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI sera, après paiement, subrogé dans les droits de la victime, et qu'à l'occasion de son recours contre les ayants droit et/ou l'assureur du responsable, ces derniers seront en droit de lui opposer ce plafond de garantie.
13. L'arrêt énonce encore que la circonstance que les faits présentent le caractère matériel d'une infraction n'est pas de nature à justifier que les victimes du préjudice éludent ce régime, issu d'un traité international, qui gouverne leur indemnisation et considère qu'au regard du fait que Mme [O] a expressément indiqué, dans ses écritures, que les sommes déjà reçues de l'assureur de l'aéronef étaient à déduire de l'indemnité réclamée devant la CIVI, il en résulte qu'elle est remplie de ses droits, ce qui justifie le rejet de ses demandes envers le FGTI.
14. En statuant ainsi, alors que le FGTI, légalement tenu de réparer intégralement le préjudice subi par la victime, indépendamment de l'étendue de son recours subrogatoire ultérieur, ne pouvait pas bénéficier du plafond de garantie institué par la convention de Varsovie en faveur du transporteur aérien, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à Mme [O], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [T], ainsi qu'à [L], [Y], [J] et [P] [T], cette dernière étant devenue majeure, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 février 2022, sous le numéro 20-20.814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.