exclusion
loi du contrat conclu par une partie avec un tiersexclusionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-19.625
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 854 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 140 FS-B
Pourvoi n° V 20-19.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
La société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-19.625 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société HDI Versicherung AG, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2]), venant aux droits de la société HDI Gerling Firmen Und Privatversicherung AG, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société HDI Versicherung AG, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, coneiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 2020), un notaire allemand a été condamné par des juridictions allemandes à payer une indemnité à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) en réparation du préjudice résultant d'un manquement à son obligation de vigilance. Il a formé contre son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société allemande HDI Versicherung (HDI), une demande qui a été rejetée par les juridictions allemandes au motif que les dommages causés intentionnellement étaient exclus de la garantie contractuelle.
2. HDI a néanmoins réglé à la banque le montant de l'indemnité, en exécution de la loi fédérale allemande relative aux notaires qui fait obligation à l'assureur de responsabilité civile de prendre en charge les dommages causés par son assuré, même intentionnellement, dans la limite de son droit de recours contre le notaire.
3. Une juridiction allemande a rejeté la demande de garantie formée par la société HDI contre la chambre des notaires et son assureur au motif que le dommage causé à la banque avait été déclaré après l'expiration du délai de forclusion stipulé par le contrat d'assurance souscrit par la chambre des notaires.
4. HDI a alors assigné la banque en restitution de la somme versée, outre intérêts, sur le fondement de l'article 812 du code civil allemand, qui permet à celui qui a payé une somme d'en obtenir restitution lorsque la cause juridique du versement initial a disparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société HDI conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et contraire aux conclusions d'appel de la banque.
7. La banque, qui s'est fondée devant la cour d'appel sur l'article 10 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II »), n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société HDI Versicherung aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HDI Versicherung et la condamne à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 20-19.625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.