Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2022
- Numéro de rôle
- 19-23.886
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 208 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 104 F-D
Pourvoi n° F 19-23.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société Heion Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 19-23.886 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Aliarys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] et de la société Heion Software, de la SCP Ghestin, avocat de M. [Y] et de la société Aliarys, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juillet 2019), MM. [R] et [Y] ont, au début de l'année 2012, formé le projet de développer et d'exploiter, au sein d'une société à constituer entre eux à cet effet, un logiciel créé par M. [R], dont la distribution exclusive serait confiée à la société Aliarys, dont M. [Y] était l'associé unique.
2. M. [R] ayant, le 6 décembre 2013, fait immatriculer la société Heion Software, créée avec son épouse et son frère, M. [Y] et la société Aliarys l'ont assigné, ainsi que la société Heion Software, aux fins, notamment, de voir reconnaître l'existence d'une promesse de société entre MM. [R] et [Y] et en paiement de dommages-intérêts pour rupture de cette promesse et résiliation abusive du contrat de distribution liant les sociétés Heion Software et Aliarys.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt retient que la perte de confiance alléguée par M. [R] à la suite de la découverte de la participation de M. [Y] dans la société Obalys, qui préexistait à leur collaboration, ne pouvait justifier la violation de la promesse dès lors que cette découverte, fortuite, était postérieure à la signature, le 6 décembre 2013, des statuts de la société Heion Software, M. [R] n'y faisant, pour la première fois, référence que dans un courriel du 16 décembre 2013. Il ajoute qu'aucune pièce ne démontrait que M. [Y] avait exercé des activités pour cette société pendant le temps où il se consacrait au projet Heion et que M. [R], pas plus que la société Heion Software, n'établissaient que les liens entretenus par M. [Y] avec la société Obalys depuis 2011 aient pu nuire à l'un ou à l'autre. En l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérantes les recherches prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] et la société Heion Software aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et la société Heion Software et les condamne à payer à M. [Y] et à la société Aliarys la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par Mme Graff-Daudret, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2022, sous le numéro 19-23.886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.