Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 février 2022
Numéro de rôle
19-17.766
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 215 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° D 19-17.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

1°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 7],

2°/ [J] [T], veuve [G], décédée le [Date décès 3] 2020,

3°/ [B] [G], décédé le [Date décès 5] 2020,

tous deux ayant été domiciliés [Adresse 6],

4°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 4] (Royaume-Uni), agissant en qualité d'ayant droit et légataire universel de [B] [G] et [J] [T],

ont formé le pourvoi n° D 19-17.766 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Tooandré, société par actions simplifiée unipersonnelle, en liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 2020, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société André,

2°/ à la société Berthelot, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tooandré,

défenderesses à la cassation.

La société Tooandré a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] et M. [D] [G], ayant droit de [J] [T] et [B] [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tooandré et de la Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tooandré, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Par arrêt du 14 janvier 2021 (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.766), la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance résultant du décès de [B] [G] et de [J] [T] et sa reprise par M. [D] [G], constaté l'interruption de l'instance résultant de l'ouverture, par jugement du 31 mars 2020, d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Tooandré, imparti aux parties un délai de quatre mois à compter de l'arrêt pour reprendre l'instance, dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi serait prononcée et dit que l'affaire serait à nouveau examinée à l'audience du 26 mai 2021.

2. Il est justifié par les productions, de première part, que la liquidation judiciaire de la société Tooandré a été prononcée par jugement du 28 juillet 2020, de deuxième part, que par une lettre du [Date décès 3] 2021, la SCP Lyon-Caen et Thiriez a informé la Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], de ce qu'il lui appartenait de reprendre l'instance dans le délai imparti et, de troisième part, que ce dernier a répondu, par lettre du 22 février 2021, que l'instance ne présentait plus aucun intérêt pour la procédure collective et ne serait, dès lors, pas reprise. Par acte du 14 octobre 2021, la SCP Lyon-Caen et Thiriez a signifié à la Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], des observations en reprise d'instance.

3. Ces pièces suffisant à établir l'existence d'une tentative de mise en cause de l'un des liquidateurs, il y a lieu de donner acte aux parties de ce que l'instance a été régulièrement reprise à l'égard de la société Tooandré.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), dans un litige opposant la société André (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Tooandré, à ses bailleurs, M. [L] [T], Mme [J] [T] et M. [B] [G], un jugement du 27 septembre 2016 exécutoire par provision a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, en a suspendu les effets et accordé à la société un délai de douze mois à compter de la signification de la décision pour s'acquitter de plusieurs obligations par référence au croquis annexé à la sommation du 28 février 2014, dit qu'en cas de respect desdites obligations, la clause résolutoire serait réputée ne jamais avoir joué, qu'en revanche, en cas de non-respect à l'issue de ce délai, la clause résolutoire produirait ses effets à compter du 28 mars 2014, et l'a condamnée, en cas de mise en oeuvre des effets de la clause, à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation d'un certain montant à compter du 28 mars 2014 et jusqu'à la libération effective des lieux.

5. Ce jugement a été signifié le 11 octobre 2016 et frappé d'appel le jour même.

6. Par deux procès-verbaux du 30 novembre 2017, les bailleurs ont fait procéder, entre les mains du Crédit agricole Île-de-France, à une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières à l'encontre de la société qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

7. Le juge de l'exécution a dit que la signification du jugement du 27 septembre 2016 n'était pas valable et annulé la saisie-attribution et la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.

10. Pour ordonner la mainlevée des saisies, l'arrêt retient que les premiers constats dressés par les parties, qui seuls permettent d'établir si, à la date fixée par le jugement, les obligations avaient où non été respectées, sont contradictoires car ne concernant pas la même façade et que le jugement fixant l'obligation ne précisant pas quel est le mur de façade sur lequel se trouvait le tuyau litigieux, alors que ces tuyaux sont sur deux murs distincts, l'imprécision de l'obligation ne permet pas de constater si elle a été exécutée ou non.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'interprétation de la décision servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi incident éventuel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Selarl Berthelot, prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tooandré, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 février 2022, sous le numéro 19-17.766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.