Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 février 2022
Numéro de rôle
20-15.011
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 373 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° E 20-15.011

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C], épouse [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 février 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

Mme [W] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-15.011 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [X] [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [C], épouse [M], de Me Le Prado, avocat de M. [M], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2019), M. [T] a donné à bail meublé un appartement à M. [M] et Mme [C] qui ont quitté les lieux le 3 février 2014 et remis les clés adressées par colis postal.

2. Par acte d'huissier de justice du 25 août 2015, M. [T] a assigné M. [M] et Mme [C] devant un tribunal d'instance.

3. Par un jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2015, ce tribunal a condamné les défendeurs au paiement d'une certaine somme au titre de loyers, charges et taxes impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement et ont demandé, à titre principal, de constater la nullité de la citation du 25 août 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 659, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites que M. [T] a fait assigner M. [M] et Mme [C], par acte du 23 septembre 2015 à [Localité 5], 48 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, que ledit acte, procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses, indique que « le nom des requis ne figure nulle part », qu'il porte mention des investigations effectuées par l'huissier de justice, lesquelles constituent des diligences utiles suffisantes.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dernière adresse connue par le bailleur était, ainsi que le soutenaient M. [M] et Mme [C], [Adresse 1], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 659, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 février 2022, sous le numéro 20-15.011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.