Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 février 2022
Numéro de rôle
20-17.502
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 313 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° N 20-17.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

1°/ M. [G] [J],

2°/ Mme [Y] [V],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 20-17.502 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Kutxabank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J] et Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Kutxabank, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 2020), sur le fondement de deux actes notariés des 5 septembre 2007 et 12 mai 2010 consentis à Mme [V] et à M. [J], la société Kutxabank (la banque) a engagé une procédure de saisie immobilière.

2. Le bien a été vendu par jugement du 1er septembre 2014.

3. Par ordonnance du 3 janvier 2017, le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution du prix de vente.

4. A la suite du refus opposé par Mme [V] et M. [J] à un nouveau projet de distribution du prix, un juge de l'exécution a, par un jugement du 21 janvier 2019, rejeté la demande de distribution judiciaire.

5. Sur le fondement des actes notariés de prêts, la banque a fait pratiquer, le 18 février 2019, une saisie-attribution sur le prix de vente devant revenir à Mme [V] et à M. [J], séquestré sur un compte CARPA.

6. Mme [V] et M. [J] ont saisi un juge de l'exécution en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'un juge de l'exécution homologuant le projet de distribution du prix de vente, même devenue irrévocable en l'absence de recours exercé par les débiteurs, ne fait pas obstacle à des mesures d'exécution diligentées postérieurement à cette ordonnance sur le fondement du même titre exécutoire.

10. D'une part, l'arrêt retient que l'ordonnance du 3 février 2017 homologuant le projet de distribution du prix de vente a autorité de la chose jugée mais que cette autorité de chose jugée ne peut porter que sur ce qui a été tranché par cette décision, c'est-à-dire la répartition du prix d'adjudication entre les différents créanciers de la procédure de saisie immobilière, de sorte que si elle interdit toute autre répartition de ce prix de vente, elle n'a pas d'autre portée.

11. D'autre part, l'arrêt relève que la banque n'a pas été totalement désintéressée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, peu important que cette situation soit la conséquence d'une erreur matérielle commise dans le cadre de la procédure de répartition du prix.

12. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque conservait la possibilité d'agir pour le recouvrement de sa créance, selon toute voie de droit légalement admissible, sans qu'il ne puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée résultant de l'ordonnance ayant homologué le projet de répartition du prix de la saisie immobilière du 3 février 2017.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] et M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et M. [J] et les condamne à payer à la société Kutxabank la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 février 2022, sous le numéro 20-17.502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.