assurance (règles générales)
assurance (règles générales)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.469
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 134 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10111 F
Pourvois n° N 20-20.469 P 20-20.470 R 20-20.472 à W 20-20.477
Y 20-20.479 à F 20-20.486 G 20-20.488 et J 20-20.489
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 19],
2°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 1],
4°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 12],
5°/ Mme [W] [B], 6°/ M. [VX] [B],
domiciliés tous deux [Adresse 10],
7°/ M. [A] [U], domicilié [Adresse 5],
8°/ M. [WG] [M], domicilié [Adresse 7],
9°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 17],
10°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 16],
11°/ M. [I] [G], domicilié [Adresse 14],
12°/ Mme [P] [LR], domiciliée [Adresse 3],
13°/ Mme [C] [BM], domiciliée [Adresse 15],
14°/ M. [Z] [OP], domicilié [Adresse 11],
15°/ Mme [S] [II], domiciliée [Adresse 6],
16°/ M. [YM] [KY], domicilié [Adresse 13],
17°/ M. [FJ] [CB], domicilié [Adresse 8],
18°/ M. [N] [BW], domicilié [Adresse 18],
ont formé respectivement les pourvois n° N 20-20.469, P 20-20.470, R 20-20.472, S 20-20.473, T 20-20.474, U 20-20.475, V 20-20.476, W 20-20.477, Y 20-20.479, Z 20-20.480, A 20-20.481, B 20-20.482, C 20-20.483, D 20-20.484, E 20-20.485, F 20-20.486, G 20-20.488 et J 20-20.489, contre dix-huit arrêts rendus le 6 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale) dans les litiges les opposant :
1°/ à M. [SY] [Y], domicilié [Adresse 2], membre de la SCP Leblanc-[Y], en sa qualité de liquidateur de la société CICR,
2°/ à l'association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 20], dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits du CGEA d'[Localité 20],
défendeurs à la cassation.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E] et des dix-sept autres salariés, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [Y]-Hermont, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CICR, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-20.469, P 20-20.470, R 20-20.472 à W 20-20.477, Y 20-20.479 à F 20-20.486, G 20-20.488 et J 20-20.489 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [E] et les dix-sept autres salariés, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [E] et dix-sept autres salariés, demandeurs aux pourvois n° N 20-20.469, P 20-20.470, R 20-20.472 à W 20-20.477, Y 20-20.479 à F 20-20.486, G 20-20.488 et J 20-20.489
Les salariés reprochent aux arrêts attaqués d'avoir dit que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leurs demandes en fixation de leur créance au passif de la société CICR à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
1°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le liquidateur judiciaire avait demandé à la société PC Finances, le 17 juin 2014, si elle bénéficiait de postes disponibles et qu'il avait ensuite élargi sa recherche d'un poste de reclassement à la société CTIO, en la démarchant le 26 juin 2014 ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments antérieurs à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par décision du 17 juillet 2014 de la DIRECCTE, donc relatifs à l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas établi que le liquidateur judiciaire avait exécuté l'obligation de reclassement individuel des salariés exposants postérieurement aux diligences accomplies dans le cadre de l'obligation collective de reclassement, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le liquidateur justifiait de l'absence de postes disponibles au sein des sociétés PC Finances et CTIO postérieurement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ET ALORS QUE, s'il n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit respecter les obligations mises à sa charge par la convention collective ; que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur a l'obligation d'informer le salarié de la possibilité qui est la sienne de consulter les postes disponibles et d'inscrire son curriculum vitae sur le site internet national de la métallurgie ; qu'en s'abstenant de rechercher si le mandataire liquidateur avait informé les salariés de cette possibilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-20.469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.