Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.348
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 361 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° V 20-17.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ la société Capgemini Technology Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],venant également aux droits de Sogeti France, Capgemini Outsourcing Services et Sogeti Corporate Service.
2°/ la société Capgemini France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11],
3°/ la société Odigo, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ la société Itelios, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ la société Capgemini Dems France, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée Sogeti High Tech,
6°/ la société Prosodie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ la société Idean Capgemini Creative Studios France,dont le siège est [Adresse 12], anciennement dénommée Backelite,
8°/ la société Open Cascade, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
9°/ la société Cloud ERP Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
10°/ la société Capgemini Consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],
11°/ la société Capgemini Service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
12°/ la société Capgemini Gouvieux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 20-17.348 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 13],
2°/ au syndicat CGT-Capgemini, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Capgemini Technology Services, Capgemini France, Odigo, Itelios, Capgemini Dems France, Prosodie, Idean Capgemini Creative Studios France, Open Cascade, Cloud ERP Solutions, Capgemini Consulting, Capgemini Service et Capgemini Gouvieux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] et du syndicat CGT-Capgemini, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 févrie 2020) et les productions, M. [K] est délégué du personnel de l'établissement Sud-Est de la société Capgemini Dems France, anciennement dénommée Sogeti High tech, qui est une des sociétés composant l'UES Capgemini.
2. Par lettre du 14 novembre 2016, il a saisi le directeur d'établissement d'une demande d'enquête par application de l'article L. 2313-2 , alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, suite à la mise en place d'une nouvelle solution de déclaration de frais professionnels, dénommée « my expenses », liée à l'utilisation d'une carte bancaire American Express Corporate en voie de déploiement au sein des entités composant l'UES Capgemini, aux motifs que cette solution pénaliserait les salariés par la perception de frais financiers dans le cas d'un débit enregistré sur cette carte de paiement et que la collecte d'informations personnelles à chaque utilisateur de ce moyen de paiement par l'entreprise American Express échapperait aux exigences posées par la loi du 6 janvier 1978.
3. Suite au refus du directeur de donner suite à cette demande, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation des sociétés composant l'UES à mettre en oeuvre l'enquête sollicitée.
4. Le syndicat CGT Capgemini est intervenu volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2313-2, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
6. Il résulte de ce texte que si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
7. Pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié avait considéré à juste titre que la réponse de son employeur à la demande d'enquête caractérisait une divergence sur la réalité de l'atteinte aux droits des personnes, retient que, sur l'opportunité de l'organisation de l'enquête, le juge social n'a pas à se substituer à l'appréciation qu'un représentant du personnel se fait de la nécessité de déclencher son droit d'alerte, pas plus que son employeur ne peut lui opposer utilement l'inutilité de l'enquête, alors que, selon la loi, cet employeur est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation et qu'adopter une solution contraire reviendrait à entraver la liberté d'exercice par un représentant du personnel de son mandat de représentation.
8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le salarié justifiait qu'une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, était établie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit M. [K], ès qualités de délégué du personnel de la société Sud-Est Sogeti High Tech, en son appel, et le syndicat La CGT Capgemini en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [K], ès qualités, et le syndicat CGT Capgemini aux dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 2313-2, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-17.348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.