Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-16.054
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 338 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° P 20-16.054

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

Mme [T] [B], divorcée [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-16.054 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement public Centre communal d'action sociale (CCAS) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), par délibération du 29 octobre 1987, le centre communal d'action sociale de [Localité 3] (le CCAS) a créé un service mandataire de garde à domicile, afin de faciliter l'emploi de travailleurs en difficultés sociales par des personnes âgées. Dans ce cadre, il avait pour mission de placer des travailleurs auprès de particuliers et effectuait toutes les démarches afférentes à l'emploi de ces salariés que ce soit l'immatriculation à la sécurité sociale, la déclaration URSSAF, l'élaboration de fiches de paie ou les attestations de salaires. Par courrier du 5 mars 2012, le conseil de Mme [B] a sollicité du CCAS la transmission des contrats de travail et bulletins de salaire de sa cliente au titre des années 1991 à 1993, cette période d'activité n'ayant pas été prise en compte dans le calcul de sa retraite.

2. Le 30 avril 2014, Mme [B] a attrait le CCAS devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture de ses contrats de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Le moyen tiré de la règle selon laquelle le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite est insusceptible d'entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

5. Le moyen est dès lors inopérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que les demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail et harcèlement moral de Mme [B] sont irrecevables, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne le Centre communal d'action sociale de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre communal d'action sociale de [Localité 3] à payer à la SCP Boutet-Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2224 du code civil.
  • Article 2232 du même code interprété à la lumière.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-16.054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.