Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-18.713
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 493 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° D 20-18.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

La Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-18.713 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Scalian DS,

2°/ à la société Scalian,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], et venant aux droits de la société Eurogiciel,

3°/ à la société Scalian OP, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits des sociétés Etop international et Equert international,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 2020) rendu après cassation (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-20.812, Bull. 2016, V, n° 255), le 31 juillet 2012, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (la fédération CGT), le syndicat départemental CFTC CSFV 13 et le comité d'entreprise de l'UES Groupe Eurogiciel ont assigné devant le tribunal de grande instance les sociétés de l'UES, composée des sociétés Eurogiciel, Eurogiciel ingénierie, Etop international et Equert international, notamment pour contester la mise en oeuvre par celles-ci de l'accord collectif du 22 juin 2019 attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, instaurant pour les salariés relevant du régime « réalisation de missions » une convention de forfait et pour voir juger que ce forfait était inopposable aux salariés. La Fédération CGT et le syndicat départemental CFTC CSFV 13 ont également sollicité paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.

2. Par arrêt précité du 14 décembre 2016, la Cour de cassation a jugé qu'est recevable l'action des syndicats tendant à l'application de dispositions d'un accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait.

3. Les sociétés Scalian DS et Scalian sont venues aux droits de la société Eurologiciel et la société Scalian OP est venue aux droits des sociétés Etop international et Equert international.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2, du code du travail :

5. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la fédération CGT ne démontre pas que l'irrégularité constatée a entraîné un préjudice au détriment de la collectivité des salariés ayant bénéficié du dispositif en cause.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il avait été définitivement jugé que la convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire assorti d'une rémunération forfaitaire résultant de l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective nationale Syntec avait été mise en oeuvre par les sociétés de l'UES Groupe Eurogiciel de manière irrégulière à l'égard des salariés relevant des modalités « réalisation de missions », ce dont il en résultait un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP et les condamne à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Ott, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 2132-3, alinéa 2, du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-18.713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.