Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-16.452
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 971 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° W 20-16.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.452 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Union sportive municipale de Malakoff, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Union sportive municipale de Malakoff, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020) et les productions, M. [C] a été engagé, le 1er septembre 1995, par l'association Union sportive municipale de Malakoff (l'U.S.M.M.) en qualité d'éducateur sportif. Il a ensuite été engagé, le 22 janvier 1996, par l'association Profession sport qui, par convention du 29 août 1997, l'a mis à disposition de l'U.S.M.M., puis cette dernière l'a engagé à nouveau le 1er septembre 2007 en qualité de coordinateur sportif.

2. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2015.

3. Estimant que son ancienneté remontait à l'année 1995 et non 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 :

5. Aux termes du premier de ces textes, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque.

6. Pour infirmer partiellement le jugement, l'arrêt retient, in limine litis, qu'il résulte de l'examen du dossier que les conclusions de l'intimé ont été communiquées via RPVA le 30 juillet 2018, que les conclusions de l'appelante ont été communiquées via RPVA le 10 octobre 2018, et ce alors que l'ordonnance de fixation prise dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile, le 27 juin 2017 avait fixé le délai suivant : injonction à l'appelant de conclure pour le 29 janvier 2018, injonction à l'intimé pour conclure : le 30 juillet 2018, étant précisé que la clôture était déjà prévue au 11 octobre 2018, et que la clôture est effectivement intervenue le 11 octobre 2018, comme prévu, dans le cadre de la procédure de l'article 905 du code de procédure civile. Il énonce qu'il en résulte que l'appelante n'a pas respecté les conditions de procédure qui s'imposaient à elle, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire, que les conclusions et pièces de l'U.S.M.M. seront en conséquence écartées des débats.

7. Il retient encore, sur le fond, que le jugement attaqué sera infirmé sur la demande de reprise d'ancienneté au 1er septembre 1995, ainsi que sur les demandes subséquentes de rappel sur prime d'ancienneté, le salarié pouvant seulement prétendre à une ancienneté remontant au 1er septembre 2007, que l'U.S.M.M. avait correctement appliquée lors de la liquidation de ses droits à la retraite. Il ajoute que le salarié sera également débouté du chef de demande sur le préjudice, la cour estimant que c'est à bon droit que son ancien employeur, l'U.S.M.M., a repris comme ancienneté le terme du 1er septembre 2007, que dès lors, le salarié ne justifie d'aucun préjudice.

8. En statuant ainsi, alors qu'en écartant des débats les conclusions et pièces de l'U.S.M.M. la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'appelante n'avait pas conclu, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours relatif aux dispositions du jugement dont la confirmation était sollicitée à titre principal par l'intimé, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 5 et 8 qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 25 avril 2017.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (RG : n° F 16/00223 - n° 17/00210) ;

Condamne l'association Union sportive municipale de Malakoff aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Union sportive municipale de Malakoff et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-16.452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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