Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.559
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 490 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° N 20-16.559
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [Z] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-16.559 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [M] [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société martiniquaise de peinture navale, devenue la société Molène, société par actions simplifiée,
2°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 février 2019), M. [S], salarié de la société Molène, a été victime, le 23 juillet 1999, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude le 5 février 2003.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
3. Par jugement du 8 février 2011, la société Molène a été placée en liquidation judiciaire, ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 27 mai 2014. Par ordonnance du 18 juin 2018, le président du tribunal de commerce a désigné la société BR associés, prise en la personne de M. [L], en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société Modène dans le cadre du litige l'opposant au salarié.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 386 du code de procédure civile, l'article 2243 du code civil et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
5. Il résulte de l'article 2243 du code civil que l'interruption du délai de prescription par la demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
6. Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
7. Pour dire la demande forclose, l'arrêt retient que le salarié ne produit qu'un document consistant en une convocation du conseil de prud'hommes, datée du 27 janvier 2004 et mentionnant un numéro RG 04/58, sans fournir aucun autre élément de nature à permettre de connaître les décisions éventuellement rendues par le conseil de prud'hommes suite à cette convocation.
8. Il ajoute que, l'affaire enrôlée sous le numéro 04/58 étant éteinte par l'effet de la péremption et la saisine du conseil de prud'hommes le 9 juillet 2013 étant une nouvelle procédure, celle-ci encourt la prescription en vertu de l'article L. 1471-1 du code de procédure civile.
9. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire afin de vérifier si une décision avait expressément mis à la charge des parties des diligences de nature à faire courir le délai de péremption ou si un précédent jugement avait constaté la péremption de l'instance introduite en 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne la société BR associés, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Molene, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BR associés, ès qualités, à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 4 et 386 du code de procédure civile.
- Article 2243 du code civil.
- Article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-16.559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.