Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
19-18.704
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 79 F-D

Pourvoi n° Y 19-18.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ La société Wellness group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [O] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wellness group,

ont formé le pourvoi n° Y 19-18.704 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Codamere, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Wellness Group et la société de Keating, ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Codamere, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société de Keating, prise en la personne de M. [O] [J], de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Wellness group, à la suite de la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 6 avril 2021.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2019), la société Wellness group, qui exploite un établissement de Spa et de relaxation, a conclu, le 1er décembre 2009, avec la société Novafinance, un contrat de location financière d'une durée de 50 mois, portant sur un matériel de lumière pulsée intense fourni par la société Intelimnium. Le contrat de location a été cédé le 14 janvier 2011 à la société Lixxbail.

3. La société Wellness group a souscrit, le 11 février 2010, un contrat d'assurance dommage auprès de la société Albingia, par l'intermédiaire de la société Codamere, courtier en assurance.

4. Un dégât des eaux survenu le 13 février 2011 ayant endommagé le matériel, la société Wellness group a cessé de payer les loyers et a restitué le matériel. La société Albingia a refusé l'indemnisation du sinistre.

5. Invoquant le fait que la société Wellness group n'ayant pas accompli les diligences nécessaires auprès de son courtier et de son assureur, elle restait redevable des loyers restant à échoir, la société Lixxbail l'a assignée en paiement. La société Wellness group a appelé en intervention forcée les sociétés Codamere et Albingia.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société Codamere conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. Cependant, la critique n'est pas nouvelle dès lors qu'il résulte des conclusions de la société Wellness group devant la cour d'appel qu'elle soutenait que la société Codamere aurait dû, compte tenu de sa qualité de mandataire et de son obligation de conseil, l'informer des difficultés rencontrées à l'occasion du règlement du dossier et de l'indemnisation de la société Lixxbail.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

11. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

12. Pour infirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Codamere à relever et garantir la société Wellness group de toutes les sommes qu'elle sera condamnée à verser à la société Lixxbail et résultant du dommage causé au dispositif de lumière pulsée objet du contrat de location, et pour rejeter les demandes de la société Wellness group à l'encontre de la société Codamere, l'arrêt, après avoir énoncé que le courtier d'assurance est tenu d'une obligation d'information de l'assuré en fournissant notamment des éléments écrits sur la police souscrite et ses modalités et retenu qu'il était établi que la société Codamere avait communiqué à l'assuré dès l'adhésion au contrat les conditions générales et spéciales de la police souscrite, lesquelles exposent les droits et obligations de l'assuré, notamment les modalités de la prescription en caractères gras, retient qu'il n'est pas établi que la société Codamere devait assister la société Wellness dans la gestion du sinistre, cette mission incombant à l'assureur.

13. En statuant ainsi, alors que le courtier d'assurance est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil dont la preuve du respect lui incombe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Codamere à relever et garantir la société Wellness group de toutes les sommes qu'elle sera condamnée à verser à la société Lixxbail et résultant du dommage causé au dispositif de lumière pulsée objet du contrat de location, en ce qu'il déboute la société Wellness group de ses demandes à l'encontre de la société Codamere et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Codamere aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Codamere et la condamne à payer à M. [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wellness group, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 19-18.704.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.