Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
21-10.909
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
670 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10118 F

Pourvoi n° S 21-10.909

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Active assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-10.909 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Viasanté mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la mutuelle société Prado mutuelle, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Active assurances, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Active assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Active Assurances.

La demanderesse au pourvoi (la société Active Assurances, l'exposante) reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement contre la société dont le portefeuille avait été cédé (la société Viasanté Mutuelle) ;

ALORS QUE, d'une part, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, après avoir observé que l'article 6 du protocole du 21 mars 2007 (dont l'objet portait sur des portefeuilles ouverts à la souscription) prévoyant un agrément ne s'appliquait pas au portefeuille (en run-off) cédé à l'exposante, l'arrêt attaqué a considéré que la nécessité d'un agrément se déduisait de l'acte de cession des 14 et 25 mars 2015 stipulant que « l'acquéreur fer(ait) son affaire personnelle de l'agrément des compagnies d'assurances » ; qu'en érigeant cette clause en une obligation autonome, s'ajoutant à celles attachées au portefeuille cédé, d'obtenir pour le cessionnaire l'agrément de chacun des débiteurs cédés quand aucun des litigants n'avait attribué une telle portée à cette stipulation, la cour d'appel a modifié les termes du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits ; qu'en l'espèce, après avoir observé que l'article 6 du protocole du 21 mars 2007 (dont l'objet portait sur des portefeuilles ouverts à la souscription) prévoyant un agrément ne s'appliquait pas au portefeuille (en run-off) cédé à l'exposante, l'arrêt attaqué a retenu que la nécessité d'un agrément se déduisait de l'acte de cession des 14 et 25 mars 2015 stipulant que « l'acquéreur fer(ait) son affaire personnelle de l'agrément des compagnies d'assurances » ; qu'en érigeant cette clause en une obligation autonome, s'ajoutant à celles attachées au portefeuille cédé, d'obtenir pour le cessionnaire l'agrément de chacun des débiteurs cédés, quand elle constatait pourtant que l'acte de cession stipulait que le portefeuille était vendu tel qu'il existait avec tous les droits et obligations y attachés, sans exception ni réserve, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations en violation de l'article 1103 du code civil.

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 21-10.909.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.