Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.085
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 512 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° J 20-17.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ M. [W] [Y],
2°/ Mme [K] [P], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 20-17.085 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance IIe-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), suivant offre acceptée le 30 mars 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à M. et Mme [Y] (les emprunteurs).
2. Soutenant que les intérêts avaient été calculés sur une autre base que l'année civile, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal. La banque a sollicité reconventionnellement la condamnation des emprunteurs à lui rembourser le solde du prêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour déclarer recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la banque, l'arrêt retient que celle-ci a formé cette demande pour la première fois par voie de conclusions, déposées au greffe du tribunal le 16 juin 2017, et que, même si ces écritures ont été déclarées irrecevables et écartées des débats comme tardives, elles constituent des demandes en justice interruptives de prescription de sorte que la prescription de l'action en paiement de la banque n'est pas acquise.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, condamne solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France les sommes de 173 942,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,92 % l'an à compter du 2 octobre 2018 et de 11 219,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date au titre du solde du prêt, et condamne M. et Mme [Y] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-17.085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.