Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 18-22.011
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 251 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 117 F-D
Pourvois n° X 18-22.011 N 18-23.451 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
I. La société Universal Jobber, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 18-22.011 contre un arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Future Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Universal Jobber,
3°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Universal Jobber,
4°/ à la société Françoise Saget, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Choisy-C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société [U] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aglae,
défendeurs à la cassation.
II. La société Future Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 18-23.451 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Françoise Saget, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Universal Jobber, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Universal Jobber,
4°/ à M. [U] [M], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Universal Jobber,
5°/ à la société Choisy-C, société à responsabilité limitée,
6°/ à la société [U] [V], société civile professionnelle, prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aglae,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° X 18-22.011 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° N 18-23.451 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Universal Jobber, Me Balat, avocat de la société Future Home, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Françoise Saget, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 18-22.011 et N 18-23.451 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2018), la société Françoise Saget, spécialisée dans la création, la fabrication et la vente d'articles textiles, est titulaire de la marque française nominative « Françoise Saget » n° 1273029 et de la marque française semi-figurative « Françoise Saget » n° 3378640.
3. Elle a confié à la société Future Home la fabrication en sous-traitance de produits sous ses marques, leur relation étant définie par deux contrats cadres successifs conclus, le premier, en 2008, le second, le 23 décembre 2011.
4. En 2013, la société Françoise Saget a fait procéder à des constats d'huissier de justice, ainsi qu'à une saisie-contrefaçon, dans un magasin de la société Choisy-C et dans l'entrepôt de la société Aglaé. Les opérations ont révélé que ces deux sociétés vendaient des produits revêtus de ses marques, fournis par la société Universal Jobber, grossiste revendeur, laquelle indiquait s'être approvisionnée auprès de la société Future Home.
5. La société Françoise Saget a alors assigné les sociétés Future Home, Universal Jobber, Choisy-C et Aglaé en contrefaçon de ses marques et des droits d'auteur qu'elle revendique sur les créations et les noms de collection de tissus, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme.
6. En appel, la société Universal Jobber a notamment opposé l'absence d'originalité des noms de collection de tissus.
7. La société Universal Jobber a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2019, la Selarl Bally M.J étant désignée liquidateur judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et 455 du code de procédure civile :
12. Il incombe aux juges du fond, pour caractériser l'originalité de noms de collection, de préciser en quoi ceux-ci portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur.
13. Pour dire que la société Universal Jobber a commis, avec les sociétés Aglaé et Choisy-C, des actes de contrefaçon des noms de collection et condamner in solidum les sociétés Universal Jobber, Future Home, Aglaé, prise en la personne de son liquidateur, et Choisy-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la société Françoise Saget les sommes de 50 000 euros pour atteinte à ses droits moraux et 200 000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux, l'arrêt retient que le nom « Florenza » est symbolique et purement arbitraire, et donc original, que le nom « Vera Cruz », qui correspond à une ville du Mexique, est, pour du linge de lit, arbitraire et donc original, que le nom « Cassonnade », évoquant la cuisine et caractérisant la collection en ce qu'elle est réalisée dans des tons chauds s'inspirant de la cassonade, est singulier s'agissant de linge de lit et donc original, que le nom « Soprano » évoque le chant et traduit pour du linge de lit un choix arbitraire, donc original, que le nom « Adèle » est évocateur d'une époque et d'une ambiance qui marque la Chambre d'Adèle et présente un caractère original pour du linge de lit, que le nom « Contrée lointaine », évocateur mais arbitraire pour du linge de lit, est dès lors original, que le nom « Blue romance » évoque la vie en bleu associée à une romance, ce qui est parfaitement arbitraire pour du linge de lit, et est dès lors original, que le nom « Douceur d'Afrique » associe de manière arbitraire le mot douceur à celui de l'Afrique, caractérisant, dans ce contraste et dans le choix arbitraire de ces termes pour du linge de lit, leur originalité, que le nom « Earl Grey », s'il correspond à un thé particulier, n'en demeure pas moins arbitraire, associé à du linge de lit et est dès lors original, que le nom « Portimao » évoque le bord de mer, avec un choix de nom arbitraire pour du linge de lit, ce qui lui confère son originalité, que le nom « Foulard provençal », composé de deux termes arbitrairement choisis pour du linge de lit, est dès lors original, que le nom « Fantaisie végétale », qui associe de façon inhabituelle les termes fantaisie et végétale, choisis de façon arbitraire pour un linge de lit, lui confère une originalité certaine.
14. En statuant ainsi, sans expliciter, comme il le lui était demandé, en quoi ces noms porteraient l'empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sociétés Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur, et Choisy-C ont commis des contrefaçons de droit d'auteur sur les noms de collection, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Future Home, Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et Choisy-C à payer à la société Françoise Saget la somme de 50 000 euros pour atteinte à ses droits moraux et 200 000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux, en ce qu'il dit que la société Future Home a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de la société Françoise Saget, condamne la société Future Home, in solidum avec les sociétés Universal Jobber et Choisy-C, à payer la somme de 100 000 euros à la société Françoise Saget en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, et confirme le jugement en tant qu'il a débouté la société Universal Jobber de sa demande tendant à être garantie de ses condamnations par la société Future Home, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Françoise Saget aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et 455 du code de procédure civile.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 1382, devenu 1240, du même code et le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
- Article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 18-22.011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.