Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.272
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 849 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° A 20-16.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [V] [N], domicilié [Adresse 2] (Pologne), a formé le pourvoi n° A 20-16.272 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [T], pris en tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants [J] [G] et [Y] [W] [T],
2°/ à Mme [I] [R], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-18.667), Mme [R] a été condamnée par une juridiction polonaise à payer à M. [N], au titre du remboursement d'un prêt, une somme évaluée, par un jugement du 2 avril 2009 confirmé par un arrêt du 10 novembre 2009, à 74 937,47 euros au principal. Le 17 juillet 2009, elle a consenti à ses deux enfants mineurs la donation de la nue-propriété d'un bien immobilier, l'usufruit étant évalué à 112 000 euros.
2. Le 13 novembre 2013, M. [N] a assigné Mme [R] et ses deux enfants représentés par leur père, M. [T], en nullité et inopposabilité de la donation à son égard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Dès lors que Mme [R] avait conservé l'usufruit sur le bien immobilier et n'en était pas titulaire au titre de l'administration légale des biens de ses enfants mineurs, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que celui-ci était cessible et pouvait faire l'objet d'une saisie par ses créanciers.
5. C'est ensuite dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et au regard de l'évaluation de l'usufruit et du montant de la créance et des intérêts qu'elle a estimé que la preuve de l'insolvabilité de Mme [R] n'était pas rapportée.
6. Le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches qui critiquent des motifs surabondants relatifs à l'intention frauduleuse de Mme [R], n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-16.272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.