Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-13.888
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° J 20-13.888
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [C] [G], domicilié chez Mme [E] [X], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-13.888 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [D],
2°/ à Mme [K] [D],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 mars 2019), M. [G], propriétaire d'une villa divisée en deux appartements et de deux emplacements de parking à Nouméa, a loué l'un des appartements à M. et Mme [D].
2. Le 16 avril 2013, ceux-ci se sont engagés à mettre gratuitement à disposition de M. [G] un logement à cette adresse devant leur revenir de plein droit à son décès et, le 19 avril 2013, ont conclu un compromis de vente de la villa à leur profit, réitéré le 9 janvier 2014.
3. Invoquant le refus de M. et Mme [D] d'exécuter leur obligation de mettre un logement à sa disposition, M. [G] les a assignés en paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'interprétation souveraine par la cour d'appel du sens et de la portée de l'engagement d'hébergement qui n'était ni clair ni précis, au terme de laquelle elle a estimé que celui-ci se trouvait, à l'issue de la vente, dépourvu de cause.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-13.888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.