possibilité

recours contre un époux commun en biens codébiteur solidairepossibilité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-18.791
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 076 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 85 F-B

Pourvoi n° P 20-18.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

Mme [K] [W], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-18.791 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo créances III, représenté par la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2020), par un acte notarié du 21 décembre 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole de la Réunion (la banque) a consenti à M. [U] et à Mme [W], mariés sous le régime de la communauté et qui se sont engagés solidairement, un prêt de 285 000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier.

2. M. [U] ayant été mis en liquidation judiciaire le 3 août 2011, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié. L'immeuble ayant été vendu par le liquidateur, la banque a été partiellement remboursée.

3. Un jugement du 22 janvier 2014 a clôturé la procédure collective de M. [U] pour insuffisance d'actif.

4. Le 10 août 2018, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset management, puis la société Equitis gestion, cessionnaire de la créance de la banque, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [W], que celle-ci a contestée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L'époux commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du code de commerce, qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte.

7. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W], épouse [U], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W], épouse [U], et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société Equitis gestion, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-18.791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.