absence d'influence
révélation de l'identité du maître de l'affaireabsence d'influenceSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-19.728
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 640 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 125 F-B
Pourvoi n° H 20-19.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Bel air transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-19.728 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cabinet [X], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial [X] immobilier,
2°/ à la société [S] [C], dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [A] [C], en qualité de liquididateur judiciaire de M. [G] [D], enseigne Galactic stories,
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par la société Centennial gestion, syndic, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Swisslife assurance de biens, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Bel air transports, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Bel air transports du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et contre la société Swisslife assurance de biens.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2020), le 4 mars 2015, la société Cabinet [X], syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (le syndic), a accepté un devis établi, à sa demande par la société Bel air transport et portant sur le déménagement et la mise en garde-meubles de cartons et marchandises à la suite d'un effondrement partiel survenu dans l'immeuble.
3. A l'issue de la réalisation des prestations et de l'émission de plusieurs factures par la société Bel air transport, le syndic a contesté devoir les sommes réclamées et soutenu que la facturation devait être établie au nom de M. [D], exploitant du commerce Galactic Stories, seul bénéficiaire des prestations effectuées.
4. Le 18 mai 2016, la société Bel air transport a assigné en paiement des factures, le syndicat des copropriétaires, le syndic et M. [D], ès qualités. Le 24 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société Swisslife, son assureur.
5. Le 7 décembre 2017,la liquidation judiciaire de M. [D] a été prononcée, la Selarl [S] [C], prise en la personne de M. [C], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. La société Bel air transports a déclaré sa créance à la procédure collective, puis a assigné le mandataire liquidateur en intervention forcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1372 et 1375 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Il résulte de ces textes que le gérant d'affaires qui contracte avec un tiers dans l'intérêt du maître de l'affaire, mais en son nom personnel, est personnellement tenu de l'exécution des obligations du contrat, même après la révélation de l'identité du maître de l'affaire, laquelle n'a pas pour effet de substituer ce dernier au gérant d'affaires dans l'exécution du contrat conclu, et que le maître dont l'affaire a été bien administrée doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
8. Pour limiter la condamnation du syndic à payer les factures émises par la société Bel air transport jusqu'au 26 janvier 2016, l'arrêt retient que l'initiative du syndic relève de la gestion d'affaires pour M. [D], que le syndic a entretenu une confusion, en n'énonçant pas clairement agir en qualité de gérant d'affaire pour M. [D] dont le nom ne figure pas sur la commande, mais que, le 26 janvier 2016, il a expressément indiqué à la société Bel air transports qu'il ne prenait pas en charge le déménagement des marchandises stockées et lui a demandé de ne plus lui envoyer les factures, de sorte que si, dans un premier temps, cette société avait pu croire légitimement avoir conclu avec le syndic, elle était clairement informée à cette date de la gestion pour le compte du maître de l'affaire.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée de la cassation
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
11. La cassation des dispositions de l'arrêt, en ce qu'il limite la condamnation du syndic au paiement des factures à la société Bel air transports jusqu'au 26 janvier 2016, entraîne la cassation du chef du dispositif qui fixe la créance de la société Bel air transports à la liquidation judiciaire de M. [D], en la personne de M. [A] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur, correspondant à l'équivalent en euros des factures du mois de février 2016 à la date de résiliation du contrat, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Cabinet [X] au paiement des factures à la société Bel air transports jusqu'au 26 janvier 2016 et en ce qu'il fixe la créance de la société Bel Air transports à la liquidation judiciaire de M. [D], en la personne de M. [A] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur correspondant à l'équivalent en euros des factures du mois de février 2016 à la date de résiliation du contrat], l'arrêt rendu le 25 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Cabinet [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet [X] à payer à la société Bel air transports, la somme de 3 000 euros ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-19.728.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.