compétence du juge administratif

action en responsabilitécompétence du juge administratif

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-21.617
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 589 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 102 FS+B

Pourvoi n° K 20-21.617

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Côtes d'Armor, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-21.617 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 3], armateur du navire Condor V,

2°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 11], armateur du navire L'Ocethan,

3°/ à la société Swiss International SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à Mme [D] [Y], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 7],

6°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 9], armateur du navire Trugarez,

7°/ à la société Herviou Jean-Michel, dont le siège est [Adresse 10],

8°/ à la société Herviou et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

9°/ à la société d'Assurances mutuelle Bretagne océan, dont le siège est [Adresse 6],

10°/ à la société Helvetia assurances, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Gan euro ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Herviou Jean-Michel, de la société Herviou et associés, de la société d'Assurances mutuelle Bretagne océan, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [V], de M. [J], de la société Swiss International SE, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 2020), la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor (la CCI) est chargée de l'exploitation du port de pêche de [12], selon convention de délégation de service public.

2. Dans la nuit du 27 au 28 mars 2016, un coup de vent s'est abattu sur le port et les amarres du navire [8] se sont rompues, provoquant des abordages en chaîne entre les navires Trugarez, Men Bret, Bas de l'eau, Opter Noz, Condor V et L'Océthan, amarrés au même ponton.

3. Les 19, 25 et 29 mars 2019, certains assureurs et propriétaires des navires ont assigné l'armateur et l'assureur du navire Discovery en responsabilité et indemnisation. M. [V], propriétaire du Condor V, M. [J], propriétaire de L'Océthan, et la société Swiss International, assureur de ces navires, ont également assigné la CCI aux motifs qu'elle avait commis des fautes en permettant à un trop grand nombre de navires de s'amarrer à un même poste et en s'abstenant d'avoir pris les mesures de prévention nécessaires alors qu'un coup de vent était annoncé. Les instances ont été jointes et la CCI a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, s'agissant des demandes dirigées contre elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

5. La gestion de l'amarrage des navires dans un port de pêche constitue une mission de service public administratif, de sorte qu'une action en responsabilité au titre de cette activité ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire.

6. Pour dire la juridiction judiciaire compétente pour juger des demandes dirigées contre la CCI, après avoir relevé que celles-ci étaient fondées sur une faute consistant à avoir permis à un trop grand nombre de navires de s'amarrer à un même poste, l'arrêt retient que le service de mise à disposition des professionnels de la pêche des installations portuaires nécessaires à leur activité économique et industrielle est un service industriel et commercial.

7. En statuant sur ces demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Comme suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître des demandes dirigées contre la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor, l'arrêt rendu le 7 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes dirigées contre la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor ;

Renvoie, sur ce point, les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. [V], M. [J] et la société Swiss International aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-21.617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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