Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-87.064
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 229 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 20-87.064 F-D

N° 00134

SM12 2 FÉVRIER 2022

DECHEANCE REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022

MM. [V] [V] [R] et [X] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme, en date du 23 octobre 2020, qui, pour meurtres, viol, séquestration et vols, aggravés, a condamné le premier à la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté fixée à vingt-deux ans et le second à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour M. [V] [V] [R].

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [V] [V] [R] et [X] [J], les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [P] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de MM. [X] [J] et [V] [V] [R] et leur renvoi devant la cour d'assises des mineurs de l'[Localité 1].

3. Les accusés ont relevé appel des arrêts pénal et civil prononcés par la cour d'assises des mineurs de l'[Localité 1] le 22 novembre 2019 ; le ministère public a formé des appels incidents.

Déchéance du pourvoi formé par M. [J]

M. [J] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [X] [J] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [V] [V] [R] :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] [R] devra payer à la SCP Chaisemartin, Doumic-Seiller en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-87.064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-87.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.