jour du prononcé de la décision.

accusé représenté par son avocatjour du prononcé de la décision.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
21-82.009
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 084 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 21-82.009 FS-B et K 21-82.065

N° 00073

ECF 2 FÉVRIER 2022

REJET IRRECEVABILITÉ

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [R] [F] et M. [C] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 12 février 2021, qui a condamné, le premier, pour meurtre en bande organisée en récidive, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, le second, pour association de malfaiteurs en récidive, à douze ans d'emprisonnement (pourvois n° Z 21-82.009), ainsi que contre l'arrêt en date du 8 mars 2021 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils (pourvois n° K 21-82.065).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande, en défense et complémentaire, et des observations ont été produits.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Yves et Blaise Capron, avocats de M. [R] [F] et de M. [C] [Y], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mmes Slove, Leprieur, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le [Date décès 1] 2014, [N] [V] a été tué par les tirs des occupants d'un véhicule automobile, qui l'ont atteint à vingt-trois reprises.

3. L'enquête puis l'information ont conduit à la mise en cause de M. [R] [F], de M. [C] [Y] et de cinq autres personnes comme auteurs, complices ou membres d'une association de malfaiteurs ayant contribué à la commission du crime, intervenu dans un contexte de règlement de comptes lié à un trafic de stupéfiants.

4. Par arrêt du 10 octobre 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône M. [F] du chef de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en récidive et M. [Y] pour complicité de ces crimes, en récidive.

5. Par arrêt du 11 octobre 2019, cette juridiction a condamné M. [F] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et M. [Y] à quinze ans de réclusion criminelle. En l'absence de constitution de partie civile aucun arrêt civil n'a été prononcé.

6. MM. [F] et [Y] ont relevé appel de l'arrêt pénal et le ministère public a formé appel incident.

7. En appel, Mme [I] [S] s'est constituée partie civile et, par arrêt distinct du 8 mars 2021, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

13. Tandis qu'il ressort du procès-verbal des débats de première instance qu'aucune partie civile ne s'est constituée, celui relatant les débats en appel, mentionne que la présidente de la cour d'assises a donné acte à Mme [S] de sa constitution de partie civile, après avoir entendu chacune des parties et les accusés, qui ont eu la parole en dernier, et qu'aucune observation n'a été soulevée. Il résulte de ce même procès-verbal des débats que Mme [S] a participé aux débats et qu'elle a été entendue en qualité de partie civile, sans prestation de serment.

14. En cet état, à défaut pour le demandeur au pourvoi ou toute autre partie au procès de s'être opposé à cette constitution de partie civile par une demande de donner acte ou en soulevant un incident, la contestation de la recevabilité de cette constitution de partie civile en application de l'article 380-6 du code de procédure pénale ne peut être présentée pour la première fois devant la Cour de cassation.

15. Le grief est dès lors irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [Y] contre l'arrêt pénal :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur les pourvois formés par M. [Y] et M. [F] contre l'arrêt civil du 8 mars 2021 :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur les pourvois formés par M. [Y] et M. [F] contre l'arrêt pénal du 12 février 2021 :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 21-82.009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.